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09/11/2017 | FRANCE | N°15LY03014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 09 novembre 2017, 15LY03014


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis du 29 septembre 2014 par lequel le conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne a considéré qu'il y avait lieu de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402324 du 30 juin 2015,

le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 29 septe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Clermont-Ferrand a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis du 29 septembre 2014 par lequel le conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne a considéré qu'il y avait lieu de lui infliger la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402324 du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'avis du 29 septembre 2014 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux d'Auvergne et rejeté le surplus de la demande de la commune de Clermont-Ferrand.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2015, M. B...A..., représenté par Me C..., de la SCPC..., avocats, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 juin 2015 et de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la commune de Clermont-Ferrand et les premiers juges se sont fondés sur des faits amnistiés qui ne pouvaient, dès lors, servir de fondement à une sanction disciplinaire ;

- a été méconnu le principe selon lequel un délai raisonnable doit être respecté entre la connaissance des faits reprochés et l'engagement de la procédure disciplinaire.

Par des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2015 et 13 mai 2016, lequel n'a pas été communiqué, le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme fait valoir qu'il s'en remet à la décision de la cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2016, la commune de Clermont-Ferrand, représentée par MeD..., de la SELARL DMMJB Avocats, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les faits reprochés à M. A...sont établis ;

- ces faits justifient la sanction de révocation ;

- ces faits ne sont pas couverts par la loi d'amnistie du 6 août 2002 ;

- la règle d'effacement des sanctions amnistiées ne s'applique qu'à la mention des sanctions disciplinaires et non à celle des faits qui les auraient entraînées ;

- l'exercice de l'action disciplinaire contre un agent public n'est soumis à aucun délai de prescription.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi, avocate, pour la commune de Clermont-Ferrand ;

1. Considérant que, par arrêté du 11 juillet 2014, le maire de Clermont-Ferrand a prononcé la révocation de M.A..., adjoint technique de deuxième classe affecté au sein du service circulation, stationnement, lumière de la direction de l'espace public de la commune ; que, par un avis du 29 septembre 2014, le conseil de discipline de recours d'Auvergne a estimé que les faits invoqués à l'encontre de l'intéressé justifiaient la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2015 en tant que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, faisant droit à la demande de la commune de Clermont-Ferrand, annulé cet avis du conseil de discipline de recours au motif qu'il était entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant du quantum retenu ;

Sur la légalité de l'avis du 29 septembre 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002 : " Sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. / (...) / Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue par le présent article les faits constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs. La demande d'amnistie peut être présentée par toute personne intéressée dans un délai d'un an à compter soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive. " ;

3. Considérant que M. A...soutient à bon droit que la commune ne pouvait, sous réserve des faits qui auraient constitué des manquements à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs, fonder la sanction de révocation prise à son encontre sur des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles qu'il aurait commises antérieurement au 17 mai 2002 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que des faits amnistiés ont été pris en compte par l'administration et par les premiers juges, ils ne l'ont été que pour démontrer la récurrence des manquements de M. A...et non pour servir de fondement à la sanction ; que, par suite, M.A..., qui a d'ailleurs fait l'objet d'une précédente sanction le 27 janvier 2011, date à laquelle le maire de Clermont-Ferrand a prononcé son abaissement d'échelon à compter du 1er février 2011, motifs pris de ses manquements répétés à l'obligation de justifier ses absences, de respecter les consignes de sa hiérarchie, de faire preuve de respect envers cette dernière et ses collègues et de son manque de conscience professionnelle dans l'accomplissement des tâches qui lui étaient confiées, n'est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation prononcée le 11 juillet 2014 en raison de ses manquements à l'obéissance hiérarchique, à l'obligation de porter des vêtements de sécurité et au respect des horaires de travail ainsi que de sa désinvolture et de son manque de sérieux et d'investissement professionnel, en dépit d'un rappel qui lui a été adressé le 29 octobre 2013, serait fondée sur des faits amnistiés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucun texte ni aucun principe général du droit n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire ; que, par suite, et alors que le déclenchement, en avril 2014, de la procédure disciplinaire à l'encontre de M. A...fait suite à des rapports relatifs à son comportement établis les 13 décembre 2013, 17 janvier 2014, 20 janvier 2014 et 4 février 2014, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le délai séparant la date à laquelle la matérialité des faits qui lui sont reprochés a été avérée de la date de saisine du conseil de discipline, le 29 avril 2014, ne serait pas raisonnable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé comme étant entaché d'erreur d'appréciation dans son quantum l'avis du conseil de discipline de recours d'Auvergne ayant estimé que les faits reprochés à M. A... justifiaient la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois dont douze mois avec sursis ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Clermont-Ferrand, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros en application de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera à la commune de Clermont-Ferrand une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Puy-de-Dôme et à la commune de Clermont-Ferrand.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 novembre 2017.

5

N° 15LY03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03014
Date de la décision : 09/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-11-09;15ly03014 ?
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