La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2017 | FRANCE | N°17LY02558

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17LY02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Général Emploi a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge et la restitution de la participation au développement de la formation professionnelle continue à hauteur de 3 762 euros HT pour 2012 et de 12 409 euros HT pour 2013.

Par un jugement n° 1404693 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, présentée pour la société Général Emploi, il est

demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404693 du 23 mai 2017 du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Général Emploi a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge et la restitution de la participation au développement de la formation professionnelle continue à hauteur de 3 762 euros HT pour 2012 et de 12 409 euros HT pour 2013.

Par un jugement n° 1404693 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2017, présentée pour la société Général Emploi, il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1404693 du 23 mai 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la décharge et la restitution de la participation au développement de la formation professionnelle continue contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'affirme le tribunal, tous les versements au titre de la participation à la formation professionnelle ont une nature fiscale, dans tous les cas ils résultent d'une obligation édictée par le code général des impôts, et ceci qu'ils soient réalisés au profit du Trésor public ou d'un organisme collecteur ; la doctrine administrative indique que " Les réclamations relatives au champ d'application et à la base de la Participation sont de la compétence des agents de la Direction générale des finances publiques. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que celles concernant les taxes sur le chiffre d'affaires. "

- les dispositions relatives au contrôle et contentieux, notamment l'article 235 ter KD bis du code général des impôts, ont une portée générale et s'appliquent nécessairement à toutes les sommes versées au titre de la Participation et non uniquement aux majorations versées au Trésor public ; la position du tribunal est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la contestation qui a pour objet la détermination du montant de la Participation de l'employeur au développement de la formation professionnelle continue relève de la compétence de la juridiction administrative et il y a lieu de relever d'office l'incompétence du juge judiciaire ;

- il résulte des dispositions des articles 163 nonies de l'annexe II au code général des impôts et du 3ème paragraphe de l'article R. 6331-1 du code du travail que les effectifs servant de base à sa participation en 2013 devaient être déterminés en fonction de la moyenne mensuelle des effectifs de l'année de 2012, retenant les salariés temporaire liés par des contrats de mission d'une durée totale d'au moins trois mois au cours de l'année 2011 ; elle n'avait, ainsi, en 2012, qu'un unique salarié et la même méthode aboutit à un effectif de sept salariés pour ce qui concerne l'année 2013 ; à cet égard, l'administration confond deux périodes de référence distinctes, que sont celles relatives à la base d'imposition et celle relative au calcul des effectifs ; la circulaire DSS/5B/2010/38 du 1er février 2010 indique bien que, pour déterminer le taux de participation applicable à une entreprise, son effectif est apprécié au 31 décembre de l'année N - 1 ; il en résulte qu'elle n'a dépassé le seuil des dix salariés ni au titre de 2012 ni au titre de 2013 et qu'en conséquence, le taux applicable était de 0,55 %.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

La société Général Emploi ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Général Emploi, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, a spontanément acquitté la participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1 du code du travail, par le versement d'une somme de 6 248 euros en 2012 et d'une somme de 20 941 euros en 2013 au Fonds d'assurance formation du travail temporaire (FAFTT), organisme collecteur agréé pour le versement de cette taxe ; qu'elle a ensuite formé, le 24 avril 2014, auprès de l'administration fiscale, une réclamation en vue d'obtenir la restitution partielle de cette participation, à hauteur des sommes de 3 762 euros pour 2012 et de 12 409 euros pour 2013, correspondant à la différence entre le montant de la participation calculée sur la base du taux de 1,35 % de sa masse salariale qu'elle a appliqué et celui de la participation calculée sur la base du taux de 0,55 % qui lui était, selon elle, applicable ; que l'administration fiscale a invité la société à transmettre cette réclamation à l'organisme collecteur ; que la société Général Emploi a demandé au tribunal de prononcer la décharge et la restitution par l'administration fiscale du trop versé, selon elle, de la participation litigieuse au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire ; que, par un jugement du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que la société Général Emploi relève appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, s'agissant des dispositions alors applicables aux employeurs de moins de dix salariés, qu'aux termes de l'article 235 ter KA du code général des impôts : "Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-2 du code du travail, les employeurs de moins de dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 0,55 % du montant des rémunérations versées (...)" ; qu'aux termes de l'article 235 ter KC du même code : " Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-6 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter KA est majoré du montant de l'insuffisance constatée " ; qu'aux termes de l'article L. 6331-6 du code du travail : "Lorsqu'un employeur n'a pas opéré les versements à l'organisme collecteur dans les conditions du décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 6331-2 ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur verse au Trésor public, selon les modalités définies au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires " ; qu'aux termes de l'article L. 6331-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue." ; qu'enfin, l'article 235 ter KD bis du code général des impôts dispose que : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-8 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires." ;

3. Considérant, d'autre part, s'agissant des dispositions alors applicables aux employeurs de plus de dix salariés, qu'aux aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-9 du code du travail, les employeurs de dix salariés et plus consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue un pourcentage au moins égal à 1,60 % du montant des rémunérations versées " ; qu'aux termes de l'article L. 6331-33 du code du travail dans sa rédaction applicable : " Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de moins de dix salariés au développement de la formation professionnelle continue " ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : "Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-28 du code du travail, lorsque les dépenses au titre du développement de la formation professionnelle continue sont inférieures au montant prévu à l'article 235 ter D, l'employeur effectue au Trésor un versement égal à la différence constatée" ; qu'aux termes de l'article 235 ter JA du même code : " Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-33 du code du travail, le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 6331-30 du code du travail : " Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement auquel il est assujetti dans les conditions prévues à l'article L. 6331-9 à l'organisme collecteur paritaire agréé pour collecter ce versement ou a opéré un versement insuffisant, le montant de sa contribution est majoré de l'insuffisance constatée et l'employeur verse au Trésor public une somme égale à la différence entre le montant des sommes versées à l'organisme collecteur et le montant de la contribution ainsi majorée (...)" ;

4. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, la société Général Emploi a demandé à l'administration fiscale la restitution partielle des sommes qu'elle avait versées au titre des années 2012 et 2013 au Fonds d'assurance de formation du travail temporaire, organisme collecteur agréé, au titre de la participation des employeurs prévue par les dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail ; que les versements destinés au financement de la formation professionnelle continue effectués auprès d'un organisme de collecte agréé ne présentent pas le caractère d'une créance fiscale susceptible de faire l'objet de conclusions devant le juge de l'impôt, sans qu'aient d'incidence à cet égard les dispositions précitées de l'article 235 ter JA du code général des impôts qui prévoient que " le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs sont réalisés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires " ; que, par ailleurs, la société Général Emploi, pour laquelle aucune insuffisance de versement spontané n'avait été constatée par l'administration fiscale au titre desdites années, n'a pas été assujettie au versement au Trésor public prévue par les dispositions précitées de l'article L. 6131-6 du code du travail ; qu'ainsi, elle n'était pas recevable à demander au tribunal administratif le remboursement, par les services fiscaux, de versements qu'elle avait effectués au profit du Fonds d'assurance formation du travail temporaire ; que la circonstance que le juge judiciaire, saisi d'une demande de la société Général Emploi, tendant au remboursement, par ledit fonds, des sommes prétendument versées à tort par ladite société, se soit déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, demeure sans incidence sur la recevabilité de la demande présentée devant le juge administratif par cette société et tendant au remboursement, par l'administration fiscale, de ces sommes ; que, par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir des termes d'une doctrine fiscale pour contester l'irrecevabilité de sa demande devant le juge de l'impôt, dès lors, et en tout état de cause, que le litige est étranger au champ d'application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Général Emploi n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Général Emploi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Général Emploi et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

5

N° 17LY02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02558
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-05-06 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL CABINET LVM

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-26;17ly02558 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award