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26/10/2017 | FRANCE | N°17LY02102

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 17LY02102


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

I- Sous le n° 1609369, M. E...A...a demandé, le 27 décembre 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la me

ntion " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugem...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure

I- Sous le n° 1609369, M. E...A...a demandé, le 27 décembre 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1609369 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

II- Sous le n° 1609442, Mme C...B..., épouseA..., a demandé, le 29 décembre 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2016 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence, portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1609442 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

I- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017 M.A..., représenté par Me Bey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté du 8 septembre 2016 est insuffisamment motivé car dépourvu de motivation juridique objective ;

- il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;

- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône a produit, le 2 octobre 2017, un mémoire après clôture de l'instruction.

Par une décision du 3 mai 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A....

II- Par une requête, enregistrée le 29 mai 2017 MmeA..., représentée par Me Bey, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 8 septembre 2016 est insuffisamment motivé car dépourvu de motivation juridique objective ;

- il est entaché d'un vice de procédure, la commission du titre de séjour n'ayant pas été consultée ;

- le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations du 5) de l'article 6 l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône a produit, le 2 octobre 2017, un mémoire après clôture de l'instruction.

Par une décision du 3 mai 2017, le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à Mme A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 octobre 2017 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- et les observations de Me D...substituant Me Bey, avocat de M. et de Mme A....

1. Considérant que les requêtes n° 17LY02102 et n° 17LY02125 présentées respectivement par M. A...et MmeA..., concernent deux époux et posent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que MmeA..., née le 2 novembre 1984, et son époux, né le 17 août 1979, tous deux de nationalité algérienne, sont entrés en France respectivement le 10 avril 2013 et le 2 août 2014 munis d'un passeport revêtu d'un visa C valables respectivement jusqu'au 27 juillet 2013 et jusqu'au 29 août 2014 ; que les époux A...ont fait l'objet, le 3 février 2015, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée successivement par le tribunal administratif de Lyon le 1er juillet 2015 et par la cour le 12 janvier 2016 ; qu'ils ont sollicité le 21 mars 2016 un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par deux arrêtés du 8 septembre 2016, le préfet du Rhône a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office ; que, par deux jugements nos 1609369 et 1609442 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes respectives de M. et Mme A...à fin d'annulation des décisions du 8 septembre 2016 ; que les époux A...font appel de ces jugements ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit " au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que, pour l'application de ces stipulations, le ressortissant algérien qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

4. Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale ; qu'il ressort des pièces des dossiers que Mme A... est entrée en France le 10 avril 2013 à l'âge de vingt-huit ans et y résidait depuis trois ans et demi au 8 septembre 2016, date de l'arrêté attaqué ; que M. A...est arrivé quant à lui le 2 août 2014, à l'âge de trente-cinq ans, et y résidait depuis 2 ans au 8 septembre 2016, date de l'arrêté attaqué ; qu'ils se sont maintenus irrégulièrement en France après les décisions préfectorales du 3 février 2015 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Lyon puis par la cour ; que s'ils se prévalent du fait qu'ils ont été hébergés chez des amis depuis leur arrivée en France et ont tissé des relations amicales avec un prêtre et font valoir qu'ils parlent français, de telles circonstances ne suffisent toutefois pas à justifier de l'existence de relations stables et durables en France ; que, de même, la promesse d'embauche en qualité de poseur de gaines pour une société de bâtiment dont justifie M. A...ne permet pas de démontrer une insertion professionnelle sur le territoire français ; que Mme A...ne justifie d'aucune insertion sociale et professionnelle ; que la seule naissance en France de leurs enfants en mai 2015 et en août 2016 ne suffit pas à démontrer l'existence de liens stables, intenses et durables en France alors qu'il est constant que les requérants disposent d'attaches familiales et sociales fortes en Algérie ; que, dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France des requérants, les décisions préfectorales en litige ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et de Mme A... ;

5. Considérant, en second lieu, que M. et Mme A...invoquent devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, et tirés de ce que les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et qu'elles seraient intervenues au terme d'une procédure irrégulière à raison de l'absence de saisine par le préfet de la commission du titre de séjour, sans les assortir d'aucune précision ou de justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. et Mme A... tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de leur conseil, alors au demeurant que l'octroi de l'aide juridictionnelle leur a été refusé, ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes nos 17LY02102 et 17LY02125 de M. et Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

1

4

N° 17LY02102,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02102
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BEY

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-26;17ly02102 ?
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