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26/10/2017 | FRANCE | N°16LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 26 octobre 2017, 16LY00454


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...Rognon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012, et à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 068 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire dep

uis le 1er septembre 2012.

Par un jugement n° 1403729 du 10 décembre 2015, l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...Rognon a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012, et à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 068 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2012.

Par un jugement n° 1403729 du 10 décembre 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février 2016 et 9 octobre 2017, Mme Rognon demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 10 décembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2012 ;

3°) d'enjoindre au ministre de solliciter le témoignage de la personne actuellement chargée de mission auprès du directeur des services judiciaires et à laquelle elle a remis en mains propres sa demande préalable du 25 juillet 2014 ;

4°) d'enjoindre au ministre de lui verser une nouvelle bonification indiciaire de 25 points à compter du 1er septembre 2012, augmentée des intérêts moratoires capitalisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

5°) à défaut, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 068 euros, assortie de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de l'absence de versement de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er septembre 2012 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, d'une part, en visant improprement un code de la fonction publique, d'autre part, en analysant insuffisamment les moyens développés dans son mémoire en réplique et enfin, en indiquant une date erronée de dépôt de sa note en délibéré ;

- ses conclusions en annulation présentées devant le tribunal administratif étaient recevables ;

- la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration suite à sa demande du 25 juillet 2014 est entachée d'un défaut de motivation ;

- cette décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit ;

- la décision de refus constitue une rupture d'égalité et est entachée d'une illégalité fautive dès lors que la promesse lui avait été faite d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire antérieurement à sa prise de fonction ;

- la responsabilité du ministre doit être engagée en raison du retard dans la prise de l'arrêté du 4 novembre 2014.

Par un mémoire, enregistré le 24 février 2016, Mme Rognon déclare se désister purement et simplement des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis et maintenir le surplus de ses conclusions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le jugement en litige est régulier ;

- l'appelante n'apporte pas la preuve de l'existence de sa demande d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire du 25 juillet 2014 ;

- les moyens qu'elle développe sont irrecevables et mal fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1321 du 30 octobre 2006 ;

- l'arrêté du 30 octobre 2006 fixant les conditions d'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux greffiers en chef des services judiciaires, modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme Rognon, greffière en chef principale des services judiciaires, a été nommée sous-directrice des stages et des parcours professionnels à l'Ecole nationale des greffes de Dijon, le 1er septembre 2012 ; qu'elle soutient avoir présenté, par la voie hiérarchique, le 25 juillet 2014, une demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) en sa qualité de sous-directrice et que cette demande aurait été implicitement rejetée ; que par un courrier du 19 novembre 2014, elle a demandé la communication des motifs de ce refus et a présenté une demande indemnitaire en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de la décision lui refusant le bénéfice de la NBI à compter de sa prise de fonction à l'Ecole nationale des greffes ; que Mme Rognon relève appel du jugement du 10 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution de la NBI à compter du 1er septembre 2012 ou, à défaut, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 068 euros en réparation de ses préjudices ;

Sur le désistement partiel :

2. Considérant que, dans son mémoire enregistré le 24 février 2016, Mme Rognon abandonne expressément ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du refus illégal de l'administration de lui verser une NBI de 25 points à compter du 1er septembre 2012 ; que, dès lors, il y a lieu pour la cour de ne statuer que sur les conclusions en annulation présentées contre la décision implicite rejetant sa demande du 25 juillet 2014 tendant à l'attribution de la NBI à compter de sa prise de fonction à l'Ecole nationale des greffes de Dijon ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient (...) l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) " ;

4. Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué mentionne dans ses motifs les dispositions réglementaires dont il fait application, et en particulier le décret du 30 octobre 2006 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux greffiers en chef des services judiciaires ; que le simple visa liminaire du " code de la fonction publique " est sans incidence sur la régularité du jugement ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué vise le mémoire en réplique présentée par Mme Rognon et en analyse de manière suffisamment précise les moyens ; que la circonstance que les visas du jugement ne mentionnent pas l'arrêté individuel du 12 décembre 2014, dont elle se prévalait dans son mémoire en réplique, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'en outre, il résulte des motifs mêmes de ce jugement que le tribunal administratif de Dijon a expressément répondu aux moyens contenus dans ce mémoire produit par la requérante ; qu'en particulier, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne lui attribuant pas la NBI à compter du 1er septembre 2012 ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le visa de la note en délibéré qui, au surplus, n'a pas été communiquée, comporte une erreur matérielle quant à la date d'enregistrement de ce mémoire, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Rognon n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Dijon est entaché d'irrégularité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (...) " ; qu'en application de l'article R. 421-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. (...) La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. " ;

9. Considérant que, devant les premiers juges, le garde des Sceaux, ministre de la justice a opposé une fin de non-recevoir à la demande de Mme Rognon tirée de l'absence de production d'une pièce justifiant de la date du dépôt de son courrier du 25 juillet 2014 par lequel l'intéressée sollicitait le bénéfice d'une NBI de 25 points à compter du 1er septembre 2012 ; que l'intéressée, qui se borne à soutenir qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de solliciter le témoignage de sa supérieure hiérarchique directe, à qui elle avait remis en mains propres son courrier du 25 juillet 2014, n'apporte aucune pièce de nature à justifier la date du dépôt de sa demande à l'administration ; que, par suite, Mme Rognon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions à fin d'annulation comme irrecevables ;

Sur les autres conclusions de la requête :

10. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de Mme Rognon aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être, en tout état de cause, rejetées ;

11. Considérant que Mme Rognon, étant partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions présentées à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme Rognon tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 068 euros en réparation de ses préjudices.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Rognon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... Rognon et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 octobre 2017.

5

N° 16LY00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00454
Date de la décision : 26/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01 Procédure. Introduction de l'instance.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-26;16ly00454 ?
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