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24/10/2017 | FRANCE | N°17LY00537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 24 octobre 2017, 17LY00537


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2016 refusant de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1601121 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601121 du tribunal ad

ministratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2016 par lequ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2016 refusant de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 1601121 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2017, M. A... B..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1601121 du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2016 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à demande de carte de résident ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-3 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il ne constitue pas une menace pour l'ordre dès lors que les faits reprochés sont anciens, entre 2006 et 2013, et que depuis trois ans il n'est pas défavorablement connu des services de police et que les infractions ne portent pas atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ;

- la décision méconnaît son droit à mener une vie familiale normale dès lors que sa famille réside en France, qu'il est le père d'un enfant et vit en concubinage avec une ressortissante marocaine, qu'il est entré en France à l'âge de quinze ans, y a fait ses études et travaille en intérim ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;

- et les observations de Me Haïda, avocate, substituant Me Sabatier, avocat, pour M. B... ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 février 2016 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d'une carte de résident de dix ans ;

2. Considérant que par arrêt rendu ce jour dans l'instance n° 16LY02039, la cour a annulé la décision du 10 février 2015 par laquelle le préfet de la Saône-et Loire a refusé de renouveler la carte de résident de M. B... et a enjoint au préfet de lui délivrer une carte de résident d'une durée de validité de dix ans ; que la requête susvisée, assortie de conclusions à fin d'injonction, présentée par M. B... en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 17 février 2016 par laquelle le préfet de la Saône-et-Loire a de nouveau refusé de faire droit à sa demande de carte de résident, tend à des fins similaires et doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant perdu son objet en cours d'instance ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 et l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 17 février 2016.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Sabatier et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

Samuel Deliancourt

Le président,

Jean-François Alfonsi

La greffière,

Anne Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

1

3

N° 17LY00537

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00537
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-24;17ly00537 ?
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