Vu la procédure antérieure :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer à l'encontre de la commune d'Andrézieux-Bouthéon une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement du 8 avril 2014 en prenant un arrêté le plaçant en surnombre et un arrêté le mettant à disposition du centre de gestion de la Loire, dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n° 1410142 du 18 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2016 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 août 2016 et 8 juin 2017, M. B... A..., représenté par Me Rodier, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1410142 du tribunal administratif de Lyon du 18 novembre 2015 ;
2°) de prononcer à l'encontre de la commune d'Andrézieux-Bouthéon une astreinte de 200 euros par jour de retard à défaut pour elle de justifier de l'exécution du jugement du 8 avril 2014 en prenant un arrêté le plaçant en surnombre et un arrêté le mettant à disposition du centre de gestion de la Loire dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, le jugement méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement du 8 avril 2014 et les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 en l'absence de mise à disposition du centre de gestion de la Loire à compter du 1er octobre 2011, date à compter de laquelle il n'est plus sous l'autorité du maire ;
- à titre subsidiaire, l'emploi proposé n'est pas équivalent à celui précédemment occupé dès lors qu'il n'assure pas que l'enseignement artistique du violon au conservatoire, mais également la formation musicale et l'initiation dans les crèches et écoles ;
- les irrégularités dont est entaché l'arrêté du 14 août 2014 ne constituent nullement un litige distinct de celui soumis au juge de l'exécution.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2016 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 avril 2017, la commune d'Andrézieux-Bouthéon, représentée par la SELAS LLC et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... au paiement des dépens, outre le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.
L'instruction a été clôturée au 30 juin 2017 à 16 h 30 par une ordonnance du 12 juin 2017.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
- le décret n° 2012-1019 du 3 septembre 2012 fixant les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux d'enseignement artistique ;
- le code de l'éduction ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller;
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rodier, avocat, pour M. A...ainsi que celles de Me Louche, avocat (SELAS LLC et Associés), pour la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;
1. Considérant que, par jugement n°s 1102839-1202348 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 5 octobre 2010 par laquelle le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon a nommé M. A... sur un emploi à temps non complet d'assistant d'enseignement artistique de 1ère classe (spécialité violon), suite à la suppression, par une délibération du conseil municipal du 30 septembre 2010, de l'emploi à temps complet qu'il occupait antérieurement ; que le tribunal a enjoint en son article 2 à ladite commune de placer l'agent intéressé en surnombre avec maintien de sa rémunération à temps complet pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2011 et de le mettre à disposition du centre de gestion de la Loire à compter du 1er octobre 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement ; que M. A... relève appel du jugement du 18 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dont il l'avait saisi en vue d'obtenir l'exécution du jugement du 8 avril 2014 ;
2. Considérant que s'il est constant que le maire de la commune d'Andrézieux-Bouthéon n'a pas pris à l'égard de M. A... d'arrêté portant mise à disposition auprès du centre de gestion de la Loire, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressé a, par arrêté du 16 décembre 2014, été rétroactivement nommé sur un emploi à temps complet pour la période du 1er octobre 2011 au 30 août 2014 et a, par arrêté du 14 août 2014, été nommé sur un emploi à temps complet à compter du 1er septembre 2014 et a ainsi été placé dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, en exécution du jugement sus mentionné, il avait été maintenu en surnombre pendant une année le temps de rechercher un emploi, puis, en cas d'échec, mis à disposition du centre de gestion ; que, dans ces conditions, M. A..., qui n'établit, ni même n'allègue, que l'emploi sur lequel il a été nommé ne serait pas au nombre de ceux que son grade lui donne vocation à occuper et qui n'est pas recevable à présenter devant juge de l'exécution des conclusions dirigées contre les arrêtés précités du maire d'Andrézieux-Bouthéon, lesquelles relèvent d'un litige distinct, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que sa requête susvisée doit, en ce comprises ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte, être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Andrézieux-Bouthéon, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au profit de la commune d'Andrézieux-Bouthéon au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : M. A... est condamné à payer à la commune d'Andrézieux-Bouthéon une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et à la commune d'Andrézieux-Bouthéon.
Délibéré après audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- M. Hervé Drouet, président-assesseur,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 octobre 2017.
Le rapporteur,
Samuel Deliancourt
Le président,
Jean-François Alfonsi
La greffière,
Anne Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 16LY00079
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