La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2017 | FRANCE | N°16LY00422

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 19 octobre 2017, 16LY00422


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...et Jeanne Louise C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet de l'Isère portant cessibilité d'immeubles non bâtis leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères, pour le compte du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), dans le cadre du projet d'aménagement de l'Isère entre Pontcharra et Grenoble.

Par un jugement n° 1303245 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenobl

e a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B...et Jeanne Louise C...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet de l'Isère portant cessibilité d'immeubles non bâtis leur appartenant sur le territoire de la commune de Saint-Martin-d'Hères, pour le compte du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), dans le cadre du projet d'aménagement de l'Isère entre Pontcharra et Grenoble.

Par un jugement n° 1303245 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 2 février 2016, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet de l'Isère ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'avis du commissaire-enquêteur n'est pas motivé en méconnaissance de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- les dispositions de l'article R. 11-3 du même code ont été méconnues ;

- le projet d'aménagement ne répond pas à un but d'utilité publique, porte une atteinte grave à leur droit de propriété et l'opération d'expropriation est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2016, le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), représenté par la SCPD..., Jorquera et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est rédigée en des termes strictement identiques au mémoire de première instance ;

- que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable en ce qu'elle méconnaît l'obligation de motivation de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- les requérants ne peuvent utilement contester l'utilité publique d'un projet à l'encontre d'une déclaration de cessibilité ;

- qu'en tout état de cause, les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lesieux,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant le syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère.

1. Considérant que M. et Mme C...demandent à la cour d'annuler le jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet de l'Isère déclarant cessibles, au profit du syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère (SYMBHI), quatre parcelles de terres non bâties, leur appartenant, situées sur le territoire de la commune de Saint-Martin d'Hères, dans le cadre du projet d'aménagement de l'Isère entre Pontcharra et Grenoble ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er mars 2013 :

2. Considérant que M. et Mme C...invoquent, tant en première instance que devant la cour, un moyen unique tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du préfet de l'Isère du 23 juin 2009 portant déclaration d'utilité publique ;

3. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique distingue les documents devant figurer au dossier d'enquête publique selon que la déclaration d'utilité publique est demandée " en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages " ou qu'elle est demandée " en vue de l'acquisition d'immeubles ou en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi " ; que M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du II de l'article R. 11-3 de ce code dès lors qu'en l'espèce, la déclaration d'utilité publique a été demandée par le Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère en vue de la réalisation de travaux préalablement identifiés ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'expropriant a adressé au préfet de l'Isère un dossier complet répondant aux prescriptions du I de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause de l'utilité publique ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération. (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors en vigueur, la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération et transmet au préfet le dossier de l'enquête avec le rapport et les conclusions motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a transmis, le 29 janvier 2009, au préfet de l'Isère, un rapport et des conclusions motivées, reprenant les observations auxquelles a répondu la commission d'enquête et contenant l'avis circonstancié de cette dernière ;

5. Considérant, en troisième lieu, que les requérants contestent l'utilité publique de l'opération projetée tendant à la protection des zones urbanisées, urbanisables et agricoles contre les crues de l'Isère, à la mise en valeur des milieux naturels et au développement des " loisirs natures " ; que M. et Mme C...n'apportent sur ce point aucune argumentation ni aucun élément nouveau en appel ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs du jugement attaqué ;

6. Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la décision d'acquérir les parcelles appartenant à M. et Mme C...par la voie de l'expropriation, laquelle était justifiée par un motif d'intérêt général, est la conséquence de l'impossibilité d'y procéder par la voie amiable, ne suffit pas à caractériser un détournement de pouvoir ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2013 du préfet de l'Isère déclarant cessibles des parcelles de terres non bâties leur appartenant ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais engagés par M. et Mme C...non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et MmeC..., une somme de 1 500 euros à verser au Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront au Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeC..., au Syndicat mixte des bassins hydrauliques de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. d'Hervé, président de chambre,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Lesieux, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2017.

4

N° 16LY00422


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY00422
Date de la décision : 19/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-02-03 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Arrêté de cessibilité.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: Mme Sophie LESIEUX
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : KAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-19;16ly00422 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award