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17/10/2017 | FRANCE | N°15LY00984

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 octobre 2017, 15LY00984


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL KC Enterprise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1106624 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 24 novembre 2015, L'EURL KC Enterprise, représentée par MeA..., demande à la cour

:

1°) de réformer ce jugement du 19 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

L'EURL KC Enterprise a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2009.

Par un jugement n° 1106624 du 19 janvier 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 24 novembre 2015, L'EURL KC Enterprise, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 19 janvier 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 13 423,65 euros au titre de l'année 2008 et 10 774,52 euros au titre de l'année 2009.

L'EURL KC Enterprise soutient que :

- il résulte du contentieux commercial qui l'oppose à la société Gemini Design Partners, immatriculée en Suisse, devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, qu'elle a bien exporté 320 paires de ski et de bâtons ;

- les documents douaniers requis sont retenus par la société Gemini Design Parteners avec laquelle elle n'a pas réussi à conclure de transaction ;

- elle est fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à ces 320 paires de ski et bâtons.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la vente des paires de skis à la société Gemini Design Partners était l'EURL KC Enterprise ;

- il appartenait à la requérante d'exiger le retour des documents adéquats dès la première livraison ;

- la justification de l'exportation ne peut résulter que de la production d'un exemplaire de la déclaration d'exportation visée par l'autorité douanière compétente ou, exceptionnellement, d'un autre document en tenant lieu.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2016.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public.

1. Considérant qu'entre octobre 2010 et janvier 2011, l'EURL KC Enterprise, qui importe et exporte des articles de sports d'hiver, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2006 au 30 juin 2010 ; que, par une proposition de rectification en date du 1er février 2011, l'administration fiscale a remis en cause certaines exonérations de taxe sur la valeur ajoutée appliquées à des exportations ne respectant pas les conditions formelles posées à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions du I de l'article 262 du même code ; qu'il en est résulté des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant total de 43 083 euros pour la période concernée ; qu'après le rejet de sa réclamation préalable, l'EURL KC Enterprise a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ; qu'elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté sa demande s'agissant de la vente de 320 paires de skis à la société Gemini Design Partners, correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant 13 423,65 euros pour l'année 2008 et 10 774,52 euros pour l'année 2009 ;

Sur le bien-fondé de l'imposition

2. Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : " I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ; " ; qu'aux termes de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts : " 1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition : a. Que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 286 du code général des impôts, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; (...) c. Que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation, conforme au modèle donné par l'administration, qui doit, après visa par l'autorité douanière compétente, conformément au code des douanes communautaire et ses dispositions d'application, être mise à l'appui du registre visé au a. (...). d. Que, dans les cas où le fournisseur ne détient pas la déclaration d'exportation visée conformément au premier alinéa du c et à l'exclusion des opérations mentionnées aux quatrième à huitième alinéas du I de l'article 262 du code général des impôts, il mette à l'appui du registre mentionné au a, pour justifier de la sortie des biens expédiés vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer, en plus de la déclaration en douane enregistrée par le bureau des douanes où elle a été déposée, l'un des éléments de preuve complémentaires ci-après : 1° La déclaration en douane authentifiée par l'administration des douanes du pays de destination finale des biens ou une attestation de cette administration accompagnée, le cas échéant, d'une traduction officielle ; 2° Tout document de transport des biens vers un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer ou tout document afférent au chargement du moyen de transport qui quitte la Communauté européenne pour se rendre dans le pays ou le territoire de destination finale hors de la Communauté ; 3° Tout document douanier visé par le service des douanes compétent et utilisé pour la surveillance de l'acheminement des biens vers leur destination finale hors de la Communauté, lorsqu'il s'agit de biens soumis à des contrôles particuliers ; 4° Les documents mentionnés à l'article 302 M du code général des impôts, visés par le bureau des douanes du point de sortie de la Communauté ou tout autre élément de preuve alternatif accepté par l'administration chargée de la surveillance des mouvements de produits soumis à accises ; 5° Pour tous les produits autres que ceux soumis à accises ou à des contrôles douaniers particuliers et lorsqu'il s'agit d'une livraison effectuée dans les conditions prévues au premier alinéa du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, une déclaration du transporteur ou du transitaire qui a pris en charge les biens, accompagnée de la preuve du paiement des biens par le client établi dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, un territoire mentionné au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts ou un département d'outre-mer. (...) " ;

3. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération ;

4. Considérant que le droit à l'exonération des exportations ayant le caractère de principe fondamental du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée mis en place par la législation communautaire, la réalité d'un transfert physique de marchandises hors du territoire de l'Union européenne peut être établie par tous moyens ; qu'ainsi, les dispositions précitées doivent être regardées comme établissant une liste non exhaustive des moyens permettant d'établir le bien fondé de l'exonération revendiquée ;

5. Considérant que la société requérante, qui ne produit, pour les exportations pour lesquelles elle maintient sa demande de décharge, aucun des documents cités au c) de l'article 74 précité de l'annexe III au code général des impôts, se prévaut des pièces de la procédure contentieuse qui l'oppose à la société Gemini Design Partners devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains et du jugement rendu par ce dernier le 17 avril 2014 ; que, toutefois, ledit jugement du tribunal de commerce, rendu entre des parties différentes de celles de la présente instance et sur le fondement d'une cause juridique différente, ne se prononce pas sur la réalité du transport, hors du territoire national, des biens litigieux, à savoir 320 paires de ski et de bâtons vendus à la société Gemini Design Partners ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que celui-ci établirait la réalité du transfert physique des biens hors des frontières de l'Union européenne, ni à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui serait attachée à ce jugement ; que si la requérante se prévaut, par ailleurs, du retour de plus d'une centaine de paires de ski suite à l'annulation de la vente, elle n'a produit aucune facture rectificative en ce sens ; que, faute de la production d'autres éléments, la réalité du transfert physique des biens litigieux hors des frontières de l'Union européenne ne résulte pas de l'instruction ; que l'administration était, dès lors, fondée à refuser le bénéfice de l'exonération aux ventes litigieuses ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL KC Enterprise n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'EURL KC Enterprise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL KC Enterprise et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2017.

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2

N° 15LY00984

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00984
Date de la décision : 17/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ARCANE JURIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-17;15ly00984 ?
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