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12/10/2017 | FRANCE | N°17LY02075

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY02075


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai.

Par un jugement n° 1701017 du 27 avril 2017, le tribu

nal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour sans délai.

Par un jugement n° 1701017 du 27 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 avril 2017 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales du 19 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du préfet méconnaît le 2 de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'à la date de sa demande de renouvellement, le 11 mai 2016, la communauté de vie était effective comme en atteste sa présence lors de la naissance de leur enfant ou encore la circonstance que le courrier de son épouse à la préfecture faisant état de la rupture de la vie commune date du 19 décembre 2016 ; le préfet a tardé à instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;

- l'arrêté méconnaît le 4 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est le père d'un enfant français résidant en France et qu'il a depuis sa naissance contribué à son éducation et à son entretien, que le préfet n'établit pas que son épouse résiderait en Suisse ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de son enfant de maintenir des liens avec son père ;

- le préfet a enfin méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de ce que son enfant réside de manière habituelle en France et qu'il y travaille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France sous couvert d'un visa d'entrée portant la mention " famille de français " le 12 janvier 2015 après avoir épousé, le 16 septembre 2014, une ressortissante française ; qu'il a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 11 juin 2016 ; que, le 24 mai 2016, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé le 19 janvier 2017 ; que M B... fait appel du jugement du 27 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 janvier 2017 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux (....) ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) au ressortissant algérien marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6. 2) et au dernier alinéa des ce même article (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, de se prononcer sur cette demande compte tenu des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision ; que, par suite, et alors au demeurant qu'il n'est pas établi que le préfet aurait tardé de manière dilatoire à instruire sa demande de renouvellement de titre, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait fonder sa décision qu'au vu de la situation de fait prévalant à la date de la demande formée par M. B...voire à la date de la naissance de l'enfant du couple, le 23 août 2016, ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre circonstanciée du 19 décembre 2016, l'épouse de M. B... a indiqué au service de la préfecture que la communauté de vie entre elle et ce dernier avait cessé le 18 juin 2016 et qu'elle entendait engager une requête en divorce ; que, le 10 janvier 2017, M. B... a conclu un contrat de bail à Annecy à son seul nom ; que si l'intéressé soutient qu'il vivait encore avec son épouse à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui, ainsi qu'il a été dit au point 3, s'apprécie au regard des circonstances existant à la date de son édiction ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a fait une exacte application des stipulations précitées en refusant de renouveler le titre de séjour de M. B... ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet n'était pas tenu d'examiner ce fondement avant de statuer sur la demande présentée au titre du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement des termes de l'arrêté que le préfet aurait entendu examiner d'office s'il pouvait bénéficier d'un certificat de résidence en vertu des stipulations du 4° de l'article 6 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations ni invoquer une quelconque erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation portée sur sa situation au regard de l'article 6 (4°) de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que si le requérant indique qu'il occupe un emploi en France dans le cadre de contrats d'intérim et que son enfant y réside de manière habituelle, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré récemment en France et que la communauté de vie avec son épouse a été rompue à compter du 18 juin 2016 ; qu'il n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de père d'un enfant français et n'apporte pas de d'éléments précis, à l'exception de quelques photographies et factures, de nature à démontrer l'intensité de ses liens avec son enfant ; que, dans ces conditions, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

9. Considérant que la seule production de photographies représentant M. B... avec son enfant ou encore de quelques factures liées à l'entretien de celui-ci ne suffisent pas à établir la fréquence et la stabilité des liens avec cet enfant ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus et donc à démontrer que la décision du 19 janvier 2017 portant refus de renouvellement du titre de séjour serait de nature à compromettre le maintien des liens avec sa fille ; que ce refus de renouvellement ne fait pas obstacle à l'exercice par l'intéressé de son autorité parentale et de son droit de visite ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 octobre 2017.

4

N° 17LY02075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY02075
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly02075 ?
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