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12/10/2017 | FRANCE | N°17LY01933

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY01933


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402618-1402621 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédur

e devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M. A..., représenté par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1402618-1402621 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2017, M. A..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 mars 2017 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le vérificateur a pris lui-même l'initiative de proposer le déplacement des documents comptables et de lui remettre une demande écrite préalable, en méconnaissance de la doctrine de l'administration ;

- l'administration a conservé les documents comptables sans qu'il ait formulé une demande écrite préalable.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exerce une activité de ravalement de façades, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2009, 2010 et 2011 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que par un jugement du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ; que M. A... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) " ;

3. Considérant que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, l'entreprise ne dispose plus au moment du contrôle de siège social ou de locaux et que, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;

4. Considérant que M.A..., qui n'invoque aucun texte du livre des procédures fiscales, doit être regardé comme invoquant les dispositions précitées de l'article L. 13 de ce livre ; qu'il résulte de l'instruction que le local professionnel de M. A...se situe à son domicile personnel ; qu'à l'issue de la première intervention du vérificateur, qui s'est déroulée dans ce local le 3 septembre 2012, M. A...a indiqué qu'il ne pouvait se libérer pour être présent à chaque intervention de la vérificatrice, laquelle ne pouvait pas davantage être présente au domicile de M. A... en son absence ; qu'ainsi, ce dernier a demandé, par un courrier du 13 septembre 2012, que la vérification de sa comptabilité se déroule dans les locaux de l'administration ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier ait été rédigé postérieurement à l'emport des documents comptables ; qu'en admettant même que ce soit la vérificatrice qui ait pris l'initiative de lui proposer cette solution, la procédure ne peut être regardée comme entachée d'une quelconque irrégularité au regard des dispositions précitées, compte tenu des difficultés qu'impliquait le déroulement des opérations de vérification dans les locaux du contribuable et de ce que le choix d'y procéder dans les locaux de l'administration a été exercé d'un commun accord ;

5. Considérant que si M. A...invoque la réponse ministérielle faite à M.B..., député, le 30 novembre 1978 et la documentation administrative de base référencée 13 L-1313, aujourd'hui reprise sous la référence BOI-CF-PGR-20-20-20120912, ces doctrines administratives sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

4

N° 17LY01933


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01933
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : DELAMBRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly01933 ?
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