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12/10/2017 | FRANCE | N°17LY01801

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY01801


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 octobre 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607278 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 av

ril 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 31 octobre 2016 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1607278 du 21 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 avril 2017, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 ;

2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me Boyer, avocat, conclut :

- au rejet de la requête ;

- à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de titre de séjour contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

1. Considérant que MmeB..., née le 15 juillet 1989, a épousé en Turquie, pays dont elle possède la nationalité, l'un de ses compatriotes, le 27 août 2014 ; qu'elle déclare être entrée en France le 7 septembre 2014 ; qu'elle a sollicité un titre de séjour le 15 avril 2015 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que ledit préfet relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est arrivée à Stuttgart le 5 septembre 2014, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités allemandes, valable trente et un jours ; qu'elle a rejoint en France son mari, épousé en Turquie le 27 août 2014 ; que M. et Mme B... sont les parents d'un enfant, né le 8 août 2015 ; que M.B..., entré en France à l'âge de quatre ans, le 27 août 1983, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 ; qu'il est lui-même le père d'un enfant, de nationalité française, né d'un précédent mariage avec une ressortissante française, à l'égard duquel il exerce l'autorité parentale ; qu'il exerce la profession d'artisan ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions d'entrée en France de MmeB..., qui ne pouvait ignorer le caractère précaire de sa situation, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; que, par suite, c'est à tort que, pour annuler les décisions contestées, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par MmeB... ;

5. Considérant que les décisions en litige ont été signées par M. Patrick Lapouze, secrétaire général de la préfecture, à qui le préfet de l'Isère a donné délégation par arrêté du 26 août 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 29 août 2016 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que pour les motifs mentionnés au point 3 ci-dessus, le refus de titre de séjour opposé à Mme B... ne méconnaît pas ces dispositions, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il est susceptible de comporter pour la situation personnelle de l'intéressée ;

7. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; que dans les circonstances de l'espèce, les décisions en litige ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de l'enfant des épouxB..., compte tenu, notamment, de son jeune âge ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les décisions en litige ;

9. Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme B...à fin d'injonction doivent être rejetées ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse une somme à Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 21 mars 2017 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de Mme B...sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...C...épouseB.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Vienne.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

3

N° 17LY01801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01801
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : BOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly01801 ?
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