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12/10/2017 | FRANCE | N°17LY00990

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY00990


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...A...a demandé, le 28 juillet 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 8 juillet 2016, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lu

i délivrer un titre de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...B...A...a demandé, le 28 juillet 2016, au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions en date du 8 juillet 2016, par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 1606046 du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 février 2017, M. B...A..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 janvier 2017 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie en méconnaissance des articles L. 312-1 et L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ces dispositions sont applicables aux ressortissants algériens ; il a plus de 10 ans de résidence en France ;

- elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il justifie de plus de 10 ans de présence habituelle en France ; il invoquait lors de ses précédents recours contentieux une présence en France depuis 2005 sans démenti explicite du préfet sur ce point ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien car il vit en France depuis 11 ans, parle le français, a noué des relations amicales en France, a une promesse d'embauche comme vendeur, a été gérant entre 2009 et 2013 d'un fonds de commerce de cabines téléphoniques, il a des liens forts avec une soeur qui vit en France, il n'a que peu de relations avec les autres membres de sa famille vivant en Algérie ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour est illégale ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire sont illégales ;

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2017 le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en indiquant se rapporter à ses écritures de première instance notamment quant à l'absence d'éléments probants sur une durée de résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans et à l'absence de liens stables, durables et intenses en France.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2017 le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que M. C...B...A..., ressortissant algérien né le 2 décembre 1967, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2005 sous couvert d'un visa de court séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour pour des motifs de santé formulée en janvier 2007 et que son recours contre ce refus a été rejeté par ordonnance du 15 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Marseille ; que M. B...A...a déposé le 3 mai 2013 auprès de la préfecture du Rhône une demande de certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 9 décembre 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; que le recours formé contre ces décisions du 9 décembre 2013 a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 15 avril 2014 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel du 11 décembre 2014 ; que M. B...A...a sollicité une nouvelle fois le 4 décembre 2015 la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an, sur le fondement des 1) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet du Rhône, par des décisions du 8 juillet 2016, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que, par jugement du 24 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. B...A...à fin d'annulation desdites décisions ; que M. B...A...fait appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ;

3. Considérant que M. B...A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien mais n'apporte au soutien de ce moyen aucun élément probant supplémentaire établissant une résidence en France en 2010, 2011 et 2012 ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5.) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. B...A...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'apporte toutefois au soutien de ce moyen aucun élément ou aucune précision supplémentaire sur la nature de ses liens en France ; que, par suite, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

6. Considérant en troisième lieu, que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, s'agissant des ressortissants algériens, aux articles de portée équivalente de l'accord franco-algérien, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations ; que les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui portent sur l'obligation de consulter la commission du titre de séjour sur une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée sur le fondement de cet article en cas de résidence habituelle en France du demandeur depuis plus de dix ans, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont les conditions d'admission au séjour en France sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, d'autre part, les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien n'ont pas de portée équivalente à celle des articles visés à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait le refus de délivrance de titre de séjour en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ; qu'en tout état de cause, quel que soit le fondement de sa demande de certificat de résidence, et comme il a été dit précédemment, le requérant ne satisfaisant pas aux conditions de fond pour se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence, le préfet du Rhône n'était pas tenu de procéder à la consultation de la commission du titre de séjour avant de lui refuser le 8 juillet 2016 un certificat de résidence ; que, par suite, le moyen tiré d'un vice de procédure à raison de l'absence de consultation obligatoire de cette commission doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ; que, le 8 juillet 2016, M. B...A..., à qui un titre de séjour avait été refusé, se trouvait dans le cas où, en vertu des dispositions précitées, le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

8. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...A...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ;

9. Considérant, en second lieu, que le requérant. reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen doit dès lors être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, que comme il a été indiqué plus haut, les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces deux décisions doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 17LY00990


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00990
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly00990 ?
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