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12/10/2017 | FRANCE | N°17LY00300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY00300


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603528 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvie

r 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1603528 du 22 décembre 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours à compter de la notification de l'arrêt et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient :

- que l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au motif qu'il peut prétendre au bénéfice du regroupement familial ;

- qu'il méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 3 septembre 2014 ; que, le 28 avril 2016, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi par un arrêté du 19 mai 2016 ; que M. C...relève appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

3. Considérant que si M. C...vivait depuis moins de deux ans en France à la date de l'arrêté en litige, il a épousé le 26 mars 2016 une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, avec laquelle il a eu une fille qui est née le 14 avril 2016 ; que son épouse est également la mère d'un enfant de nationalité française né le 13 novembre 2010 dont elle partage la garde avec le père en application d'un jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 9 novembre 2012 ; que le requérant fait valoir sans être contredit que le faible niveau des ressources de son épouse ferait obstacle à ce que lui soit accordé le bénéfice du regroupement familial ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard au risque de séparation durable du père d'avec son enfant qu'entraînerait le retour de M. C...en Algérie, et alors que son épouse a vocation à résider en France, le préfet de l'Isère, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, dès lors, le refus de certificat de résidence doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination dont ce refus était assorti ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement qu'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M.C... ; qu'il convient d'enjoindre au préfet de l'Isère d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 décembre 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 19 mai 2016 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. C...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. C...une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

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N° 17LY00300


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00300
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : COUTAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly00300 ?
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