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12/10/2017 | FRANCE | N°17LY00179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 17LY00179


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1607106 du 16 décembre 2016, le magistrat désigné par le président

du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 octobre 2016 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination et, d'autre part, l'arrêté du 12 décembre 2016 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1607106 du 16 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire et l'assignation à résidence.

Par un jugement n° 1607106 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence.

Procédure devant la cour

I) Par une requête enregistrée le 13 janvier 2017 sous le n° 17LY00179, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble du 16 décembre 2016 en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

- que l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de certificat de résidence, lequel méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'elle méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

II) Par une requête enregistrée le 30 mars 2017 sous le n° 17LY01399, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 mars 2017 ;

2°) d'annuler le refus de certificat de résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient :

- que le refus de certificat de résidence méconnaît le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par décisions du 14 février 2017 et du 19 avril 2017, Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.

1. Considérant que MmeA..., ressortissant algérienne, est entrée régulièrement en France le 2 septembre 2013 accompagnée de sa fille ; que, le 20 octobre 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, le 6 mars 2015, elle a fait l'objet d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble, par un jugement du 21 juillet 2015 et par la cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 7 avril 2016 ; que, le 23 mai 2016, elle a présenté une nouvelle demande de certificat de résidence sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté du 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée ; que, par un arrêté du 12 décembre 2016, il l'a assignée à résidence ; que, par un premier jugement du 16 décembre 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de Mme A...tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination et a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire et l'assignation à résidence ; que, par un second jugement du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation du refus de certificat de résidence ;

2. Considérant que, par les requêtes n° 17LY00179 et 17LY01399, Mme A...relève appel de ces deux jugements, en tant qu'ont été rejetées ses conclusions à fin d'annulation du refus de certificat de résidence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que ces requêtes présentent à juger des questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

3. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre du refus de certificat de résidence et tirés de la méconnaissance du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du refus de certificat de résidence, de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

1

2

N° 17LY00179,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00179
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Emilie BEYTOUT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;17ly00179 ?
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