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12/10/2017 | FRANCE | N°16LY02347

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 12 octobre 2017, 16LY02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305090-1405948 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. et Mme B..., représen

tés par la société d'avocats Lawréa, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de leur accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1305090-1405948 du 17 mai 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2016, M. et Mme B..., représentés par la société d'avocats Lawréa, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mai 2016 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les travaux mis en oeuvre constituent des dépenses d'entretien déductibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...est associé unique de la SCI Le Bras du Lac, qui a déclaré un déficit foncier de 46 888 euros au titre de l'année 2008, se décomposant en 82 991 euros de recettes et 127 461 euros de charges, dont 109 752 euros de travaux, ainsi que 2 418 euros d'intérêts d'emprunts ; qu'ayant estimé que ces dépenses n'étaient pas justifiées et se rapportaient à des travaux d'amélioration, l'administration a substitué à ce déficit un bénéfice de 62 864 euros ; qu'elle a également, en conséquence, remis en cause la part de ce déficit qui avait été reportée sur l'année 2009 et fixé le résultat taxable au titre des revenus fonciers de cette année à 41 641 euros ; que les droits et pénalités supplémentaires mis à la charge de M. et MmeB..., résultant de cette rectification ont été mis en recouvrement à concurrence de 26 864 euros en 2008 et 12 637 euros en 2009 ; qu'à l'issue de la réclamation relative à l'impôt sur le revenu, l'administration a accordé aux contribuables un dégrèvement de 10 326 euros en droits et 2 190 euros en pénalités au titre de l'année 2008 ; que M. et Mme B...interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes de décharge des impositions restant à leur charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) " ;

3. Considérant que la proposition de rectification du 24 novembre 2011 comporte la désignation des impôts concernés, de la période d'imposition et de la base d'imposition et, pour succincte qu'elle soit, elle énonce suffisamment les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées ; qu'ainsi, elle était suffisamment motivée pour permettre à M. et Mme B...de formuler leurs observations ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation (...) ; / b bis. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinés à faciliter l'accueil des handicapés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d'habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses correspondant à des travaux d'entretien et de réparation ; que ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d'en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l'agencement ou l'équipement initial ;

5. Considérant que les locaux litigieux se composent d'un lot à usage d'atelier de menuiserie, d'un lot à usage de bureaux et d'un lot à usage d'entrepôt ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, qui incluent, notamment, de la maçonnerie, la création d'un accès indépendant, le démontage et la pose de cloisons et lambris, ont eu pour effet d'opérer un réagencement aboutissant à la création d'un hall de 34 m², d'un bureau de 90 m², de deux salles d'exposition de 26 et 56 m², d'une salle de réunion de 127 m² et d'un débarras de 6 m² ; qu'ainsi, ils ne peuvent être regardés comme de simples travaux d'entretien et de réparation ; que, compte tenu de ce réagencement, les travaux d'installation électrique, de faux plafonds, d'isolation des murs et des plafonds, d'huisserie et menuiserie, d'installation de chauffage électrique, de peinture et de pose de revêtement de sols, qui concernent les mêmes locaux, ne peuvent qu'être regardés comme en étant indissociables ; que l'installation d'un système de protection contre les intrusions doit être regardée comme une amélioration modifiant l'équipement initial ; que, par suite, en admettant même, comme le font valoir M. et MmeB..., que la SCI Le Bras du Lac ne se serait pas réservé la jouissance des locaux litigieux et que les travaux auraient été engagés en vue de la préservation de leurs revenus fonciers, l'administration est fondée à refuser d'admettre ces dépenses en déduction ; que l'instruction administrative référencée 5 D-2-07 du 23 mars 2007 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est faite dans le présent arrêt ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 octobre 2017.

2

N° 16LY02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02347
Date de la décision : 12/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS LAWREA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-12;16ly02347 ?
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