Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté en date du 20 avril 2014 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa pathologie au service des épisodes anxio-dépressifs des 22 novembre 2012 et 24 juin 2013 et d'enjoindre au président dudit centre de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de ces épisodes, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1401492 du 10 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 22 février et 4 mai 2016, le centre communal d'action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand, représenté par Me Eyraud, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1401492 du 10 juin 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de rejeter la demande de M. A... ;
3°) de condamner ce dernier au paiement des dépens, outre le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le président du CCAS a pris sa décision en fonction de ce qui avait décidé par les professionnels ;
- M. A...n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait de l'imputabilité au service de sa maladie;
- les propos tenus à l'encontre de M. A... par M. C... le 22 novembre 2012 ne peuvent être, eu égard à leur teneur, considérés comme constituant l'élément déclencheur du syndrome dépressif dont est atteint M. A... ;
- le tribunal n'a pas tenu compte des difficultés personnelles de M. A..., notamment son divorce, ainsi que son accident de santé préalable consistant en un AVC ;
- il n'y a pas de lien avéré entre sa pathologie et son travail et que si cet accident est sans doute en partie causé par son activité professionnelle, il ne l'est en aucune manière en majeure partie ou encore moins en totalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 14 mars et 23 mai 2016, M. B... A..., représenté par la SCP Borie et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CCAS de Clermont-Ferrand à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le CCAS de Clermont-Ferrand n'est fondé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 27 avril 2016 ;
L'instruction a été clôturée le 30 juin 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 15 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,
- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,
- et les observations de Me Toupin, avocat, substituant Me Eyraud, avocate, pour le CCAS de Clermont-Ferrand ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 septembre 2017, présentée pour le CCAS de Clermont-Ferrand ;
1. Considérant que le centre communal d'action sociale (CCAS) de Clermont-Ferrand relève appel du jugement du 10 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté de son président en date du 20 avril 2014 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de M. A..., adjoint technique de 2ème classe exerçant les fonctions de vaguemestre, et a enjoint à cette autorité de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service des épisodes anxio-dépressif subis par l'intéressé les 22 novembre 2012 et 24 juin 2013 ;
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; (...) Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration, lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° du deuxième alinéa de l'article 57 doit obligatoirement recueillir l'avis de la commission de réforme, sans être toutefois liée par cet avis ; que le CCAS de Clermont--Ferrand n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus contestée ne pouvait être annulée dès lors qu'elle était conforme à l'avis de la commission de réforme ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que le droit, prévu par les dispositions précitées, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et est d'ailleurs expressément admis par le CCAS de Clermont-Ferrand, que les épisodes des 22 novembre 2012 et 24 juin 2013 qu'a connus M. A... ont pour partie une origine professionnelle en raison des diverses insultes et propos peu amènes qui lui ont été adressés dans le cadre de ses fonctions, et en particulier de ceux tenus par un de ses collègues, le 22 novembre 2012 qui ont incontestablement contribué à développer chez lui un syndrome anxio-dépressif ; que dans ces conditions, et alors même qu'elle pourrait être également être imputée pour partie aux difficultés personnelles de l'intéressé, cette pathologie doit, ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, être regardée comme imputable au service au sens des dispositions sus rappelées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS de Clermont-Ferrand n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. A... ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ; que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 500 euros, ayant été mis par le jugement contesté à la charge définitive du CCAS de Clermont-Ferrand, qui est la partie perdante, les conclusions de ce dernier tendant à ce que la cour mette ces frais à la charge de M. A... doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le CCAS de Clermont-Ferrand au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. A... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CCAS de Clermont-Ferrand le versement à la SCP Borie et Associés de la somme demandée de 1 500 euros, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CCAS de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 2 : Le CCAS de Clermont-Ferrand versera à la SCP Borie et Associés une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette SCP renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CCAS de Clermont-Ferrand et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,
- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,
- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 octobre 2017.
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N° 15LY02694
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