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05/10/2017 | FRANCE | N°17LY01832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 05 octobre 2017, 17LY01832


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1204373 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon et autres requérants tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a refusé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire établir une servitude permettant l'accès libre et permanent à la chapelle communale du Calvaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enj

oint à la commune d'engager toute action nécessaire au rétablissement d'u...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par un jugement n° 1204373 du 4 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon et autres requérants tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies a refusé de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire établir une servitude permettant l'accès libre et permanent à la chapelle communale du Calvaire et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'engager toute action nécessaire au rétablissement d'un accès libre et permanent à ladite chapelle.

Procédure devant la cour

Par un arrêt n° 14LY03788 du 7 janvier 2016, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et la décision implicite du 19 juillet 2012 par laquelle le maire de la commune de Mirabel-aux-Baronnies avait refusé de prendre les mesures nécessaires pour faire établir une servitude permettant l'accès du public à la chapelle communale du Calvaire, a enjoint à la commune, à défaut de conclure, avec les propriétaires de la parcelle enclavant celle cadastrée n° E 498 lui appartenant, un accord amiable en vue de permettre l'accès du public à la chapelle, d'engager une procédure en vue de l'instauration d'une servitude de passage sur le terrain d'assiette pour permettre l'accès à cette chapelle dans des conditions conformes à la destination de cet édifice, dans un délai de douze mois à compter de la date de notification de son arrêt.

Par une décision du 27 mars 2017, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a procédé, par application de l'article R. 921-5 du code de justice administrative, au classement administratif de la demande présentée le 16 janvier 2017 par l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon pour obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour du 7 janvier 2016.

Par une ordonnance du 2 mai 2017, le président de la cour, saisi le 28 avril 2017 par l'association sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative a ouvert une procédure juridictionnelle.

Par une lettre enregistrée le 6 juin 2017, l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon, en se fondant, d'une part, sur un document de 1838 préalable à l'adjudication de 1840 faisant état d'une plateforme de 800 m² attachée à la chapelle et propriété de la commune et, d'autre part, sur le rapport de l'expert désigné par le tribunal de grande instance de Valence relatif à la situation d'enclavement de la chapelle déposé le 19 juillet 2016, demande à la cour de constater que l'enclavement est constitué à partir de 2002 seulement, de faire procéder à l'homologation de la servitude par le tribunal de grande instance et de reconnaître l'appartenance au domaine public de l'esplanade de 800 m² liée à la chapelle ; elle demande également que la cour incite la commune à assurer la diffusion d'une information municipale à destination des habitants de la commune sur les décisions de la cour à intervenir et que l'injonction initiale soit réitérée et assortie d'une astreinte.

Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2017, complété par le dépôt le 21 juillet 2017 d'une attestation du géomètre qu'elle a mandaté, la commune de Mirabel-aux-Baronnies, représentée par MeA..., demande à la cour de constater que l'accès à la chapelle est libre depuis le 1er mai 2017 et qu'elle a entrepris les démarches nécessaires au désenclavement de la chapelle.

Par ordonnance du 7 juillet 2017, l'instruction a été close au 1er août 2017.

Un mémoire a été présenté le 27 juillet 2017 par l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon qui fait part de faits nouveaux et demande à la cour de constater la domanialité publique d'une emprise de 800 m² autour de la chapelle, de dire que cette dernière n'est effectivement enclavée que depuis 2002, de dire que l'association devra être consultée par les parties et de donner son accord sur le périmètre, de fixer les nouvelles modalités de désenclavement de la chapelle et d'en assurer l'exécution dans un délai assorti d'une astreinte et de condamner la commune aux dépens.

Des mémoires et des pièces ont été produits par l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon le 31 juillet et, postérieurement à la clôture de l'instruction, le 12 septembre 2017, et n'ont pas été communiqués.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2017 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de M. Nedelec, président de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon et de Me A...pour la commune de Mirabel-aux-Baronnies ;

1. Considérant que sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, le président de la cour, saisi par l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon dans le délai d'un mois suivant la notification le 31 mars 2017 de sa décision constatant, en application de l'article R. 921-5 du même code, qu'il avait été procédé par la commune de Mirabel-aux-Baronnies à l'exécution de l'arrêt de la cour n° 14LY03788 du 7 janvier 2016, a comme il y était tenu ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de cet arrêt ; que l'association, postérieurement à l'ouverture de la procédure, a demandé que l'injonction initialement prononcée par la cour soit réitérée et assortie d'une astreinte et que la cour se prononce sur la superficie de l'emprise du domaine public occupé par la chapelle et ses dépendances et le périmètre de la servitude à constituer ;

2. Considérant que s'il appartient au juge de l'exécution de veiller à l'exécution de la chose jugée, il ne peut se prononcer sur le bien-fondé des injonctions antérieurement prononcées par la décision de justice dont il lui est demandé d'assurer l'exécution, ni de les modifier ; qu'il lui est seulement possible d'en préciser le cas échéant la portée ; que le bien-fondé des mesures d'exécution décidées par le juge du fond ne peut être contesté que par l'exercice des voies habituelles de recours ;

3. Considérant que dans l'article 2 du dispositif de son arrêt n° 14LY03788 du 7 janvier 2016, la cour de céans a enjoint à la commune de Mirabel-aux-Baronnies, à défaut de conclure un accord amiable avec les propriétaires de l'actuel terrain d'assiette de la chapelle, d'engager avec ces derniers une procédure en vue de l'instauration d'une servitude de passage sur ce fonds pour permettre un accès à la chapelle dans des conditions conformes à sa destination ; que cette injonction claire et précise ne nécessite aucun éclaircissement ;

4. Considérant, en premier lieu, que les conclusions de l'association requérante qui tendent à ce que la cour se prononce, d'une part, sur la surface de l'emprise du domaine public correspondant selon elle à " l'esplanade " indissociablement liée à la chapelle sur le site en litige et, d'autre part, sur la détermination du périmètre de l'emprise d'une servitude d'usage sur une plateforme de 800 m² de façon à englober la chapelle et des ouvrages annexes, sont relatives à un litige distinct de celui ouvert devant la cour qui ne concerne que la constitution d'un accès à la chapelle du Calvaire ; qu'elles ne peuvent donc être accueillies ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que depuis le 1er mai 2017, soit antérieurement à la décision ouvrant la procédure juridictionnelle à la demande de l'association, le propriétaire du terrain qu'il est nécessaire de traverser pour accéder à la chapelle a décidé de laisser libre l'accès à ses parcelles et par suite a ainsi autorisé l'accès à la chapelle ; que dans le même temps, la commune s'est rapprochée du propriétaire pour organiser et pérenniser un accès à la chapelle, en étudiant d'abord les modalités d'une cession d'une partie de l'emprise du tènement avant d'arrêter, ainsi que l'indique d'ailleurs l'association, le principe de la constitution de servitudes pour permettre notamment l'accès à la chapelle ; que les diligences de la commune révèlent qu'elle a, ainsi qu'elle le devait, engagé la procédure devant permettre un accès à la chapelle conforme à sa destination ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Mirabel-aux-Baronnies a entièrement exécuté l'arrêt de la cour du 7 janvier 2016 selon les modalités qui lui étaient imposées ; que la demande d'exécution présentée par l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon est ainsi dépourvue d'objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de faire procéder à l'exécution de l'arrêt n° 14LY03788 du 7 janvier 2016 de la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : Le surplus des conclusions de l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde du patrimoine de Mirabel-Piegon et à la commune de Mirabel-aux-Baronnies.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017, où siégeaient :

M. d'Hervé, président,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 octobre 2017.

4

N° 17LY01832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01832
Date de la décision : 05/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Edja

Analyses

54-06-07-008 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. d'HERVE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis d'HERVE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : CUSIN-ROLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-10-05;17ly01832 ?
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