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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY01786

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY01786


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui dé

livrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1700460 du 4 avril 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de MmeC....

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2017, Mme C... représentée par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2017 ;

3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade :

- l'avis médical n'a pas été sollicité auprès de l'autorité médicale compétente dès lors que le préfet devait saisir le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; la procédure suivie n'a pas été régulière concernant sa convocation, son examen, l'examen de son dossier et la consultation de son médecin traitant ;

- l'avis médical ne comporte pas l'identité de son auteur en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique ;

- le préfet a méconnu son obligation de motivation en se bornant à se référer à l'avis médical sans s'en approprier les termes ; le préfet n'explique pas comment elle pourrait bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ;

- les décisions sont entachées d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie compte tenu de ce qu'elle peut prétendre bénéficier des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que la circulaire NOR. INT.D.99.00234.C du 1er décembre 1999 et celle du 19 décembre 2002 oblige le préfet à saisir la commission du titre de séjour en cas de refus motivé au regard des prescriptions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou en cas de doute sur l'intensité des liens invoqués en France ;

- le préfet a méconnu le 1° et le 5° de l'article 6 et l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle vit en France depuis le 12 novembre 2005 ; qu'elle peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit du fait de sa présence en France depuis 12 ans sans qu'elle soit dans l'obligation de déposer une demande en ce sens ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de vérifier que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'avait pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et sans prendre en considération son insertion ; il n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

Sur le refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié :

- l'administration s'est placée sur le terrain de la demande de délivrance d'un titre de séjour et non sur le terrain d'une demande de renouvellement ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en exigeant la présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministère chargé de l'emploi dès lors qu'elle était autorisée, par l'effet du titre de séjour, à exercer toutes activités salariées en France et n'avait pas besoin de recourir à une autorisation administrative préalable ; l'allocation aux adultes handicapés a été renouvelée jusqu'au 31 octobre 2021 et la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi que ses médecins traitants estiment que son handicap restreint son accès à l'emploi et qu'elle perçoit une allocation de retour à l'emploi ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de sa situation ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis 12 ans et qu'en Algérie elle a été répudiée par ses deux époux successifs ; elle bénéficie d'une situation stable, d'un logement adéquat et est bien intégrée.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, premier conseiller.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1959, est entrée en France le 12 novembre 2005, sous couvert d'un visa de court séjour ; que, le 18 juillet 2007, elle a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle s'est vue délivrer des certificats de résidence en qualité de salarié entre le 24 mars 2010 et le 16 mars 2016 ; qu'elle a sollicité, le 8 janvier 2016, le renouvellement de son titre de séjour et s'est également prévalue de son état de santé ; que, par un arrêté du 9 janvier 2017, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer le titre sollicité par MmeC..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 4 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

En ce qui concerne le certificat de résidence portant la mention " salarié " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi,, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; que le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " à Mme C...au motif qu'elle n'avait pas présenté de contrat de travail visé par les services compétents ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient à l'employeur de l'étranger ou à la personne que l'employeur habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative compétente le visa du contrat de travail ou l'autorisation de travail ; que la circonstance que Mme C...demandait le renouvellement du certificat de résident qui lui avait été délivré en qualité de salarié ne la dispensait pas de produire à nouveau un contrat de travail visé par l'autorité compétente ; que c'est par suite à bon droit que le préfet, qui a relevé qu'elle ne fournissait aucun contrat de travail à l'appui de sa demande, alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Isère avait estimé en janvier 2016 que son handicap ne l'empêchait pas de se procurer un emploi, s'est fondé sur ce qu'elle ne satisfaisait pas à cette condition ;

4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de régulariser la situation de la requérante au regard de l'intégration professionnelle dont elle a fait preuve, le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne le certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /... / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;

6. Considérant, d'une part, que Mme C...reprend en appel les moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que le préfet devait saisir le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, d'autre part, de ce que l'avis ne comporte pas l'identité de son auteur en méconnaissance de l'article R. 4127-76 du code de la santé publique, et enfin de ce que le préfet n'a pas motivé sa décision en se bornant à se référer à l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que ces moyens ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;

7. Considérant, d'autre part, que si Mme C...soutient que la procédure suivie devant le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été régulière concernant sa convocation, son examen, l'examen de son dossier et la consultation de son médecin traitant, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour que la cour puisse en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant enfin que le préfet de l'Isère, au vu de l'avis émis le 8 avril 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, a refusé de délivrer à Mme C...un titre de séjour pour raisons de santé au motif qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie, son pays d'origine ; que les documents produits par MmeC..., notamment les certificats médicaux du centre hospitalier universitaire de Grenoble et les certificats du docteur Cornier, n'infirment pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord ; que, par suite, dès lors que la requérante n'avait pas saisi le préfet d'une demande de titre sur le fondement des stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 ni sur celles de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et qu'il n'a pas examiné d'office le droit au séjour de l'intéressée sur ces fondements, les moyens tirés de la méconnaissance de ces stipulations ne peuvent être utilement invoqués et doivent ainsi être écartés ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que Mme C...fait valoir qu'elle est entrée en France en novembre 2005, qu'elle a été répudiée par ses deux époux successifs, qu'elle a une situation stable et bénéficie d'un logement et qu'elle est bien intégrée dans la société française ; que, toutefois, la requérante, qui au demeurant n'établit pas résider en France de façon continue depuis 2005, y vit seule alors qu'elle conserve de fortes attaches familiales et sociales en Algérie où résident ses deux filles et ses frères et soeurs et où elle se rend régulièrement ; que, dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas porté au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les motifs exposés ci-dessus, la décision de refus de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

12. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations ; que Mme C...ne remplissant pas les conditions du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et ne s'étant pas prévalue des autres stipulations de cet article, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre à son encontre une décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur ce fondement ; que, par ailleurs, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des circulaires du 1er décembre 1999 et 19 décembre 2002 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2017.

2

N° 17LY01786


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01786
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AHDJILA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly01786 ?
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