Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure:
La SARL Baril a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1300948 du 17 janvier 2017, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 15 mars 2017, la SARL Baril, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2017 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de lui accorder la décharge demandée.
Elle soutient que :
- en prenant en compte les zones de stockage et de prestations de service de l'établissement, l'administration a méconnu les dispositions de la loi du 13 juillet 1972 reprises par l'instruction du 23 avril 2012 n°6 F-2-12 ;
- l'administration ne devait pas prendre en compte les aires de livraison qui ne sont pas accessibles à la clientèle ;
- le paragraphe 100 de la documentation administrative BOI-IF-AUT-50-10 du 28 novembre 2012 exclut du champ d'application de la taxe les locaux où sont élaborés les biens vendus et auxquels le public n'a pas accès.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative ;
La SARL Baril ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Baril, qui exerce une activité de vente de véhicules automobiles au sein d'une concession située à Creuzier-le-Vieux (03), a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a estimé qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, l'a taxée d'office pour défaut de déclaration de cette taxe ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 3 août 2012 les rappels et pénalités correspondant aux années 2010, 2011 et 2012 ; que la SARL Baril relève appel du jugement du 17 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la compétence de la cour :
2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;
4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;
5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SARL Baril dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige devant la cour :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € (...). " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que dans la proposition de rectification du 3 août 2012, l'administration a retenu une surface de vente imposable à la taxe sur les surfaces commerciales de 492 m² ; que la requérante a fait établir un calcul de la surface de vente des véhicules de son établissement par un huissier de justice, lequel a constaté le 11 septembre 2012 qu'il convenait de retenir 322,08 m² ; que dans sa réponse aux observations du contribuable du 24 septembre 2012, l'administration a accepté de retrancher de la surface initialement mesurée les espaces correspondant aux bureaux, pour retenir une surface de vente de 402 m², excédant toutefois le seuil d'assujettissement à la taxe sur les surfaces commerciales ; qu'il n'est pas établi que les zones prises en compte par l'administration correspondraient à des locaux de production ou de stockage des marchandises dont l'accès serait fermé aux clients ; que, par suite, la société requérante, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu'en vue de l'établissement de la valeur locative des locaux, a été déclaré, le 28 mars 2013, une surface inférieure à 400 m², n'est pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 reprises par l'instruction du 23 avril 2012 n° 6 F-2-12 ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir qu'il convient de retrancher de la surface de vente retenue par l'administration, la superficie correspondant aux aires de livraison des véhicules neufs qui ont été vendus dès lors que ces zones, exclusivement réservées aux membres du personnel, sont délimitées par des plots métalliques avec ruban et qu'un panneau " aire de livraison - interdit au public " est mis en évidence ; que, toutefois, les documents notamment photographiques produits par la requérante ne permettent pas d'établir que ces espaces de livraison ne seraient pas accessibles à l'ensemble de la clientèle pour effectuer ses achats, alors qu'ils sont intégrés à l'espace d'exposition des véhicules ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que ces zones constituent une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la SARL Baril à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;
9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) " ;
10. Considérant que la société requérante se prévaut des énonciations de la documentation administrative référencée BOI-IF-AUT-50-10 du 28 novembre 2012 selon lesquelles " (...) les locaux où sont élaborés les biens vendus (...) et auxquels le public n'a pas accès sont exclus du champ d'application de la taxe. " ; que, toutefois, cette doctrine, relative aux taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, ne se rapporte pas au texte fiscal dont il a été fait application en l'espèce ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Baril n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Baril dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 17 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes sont transmises au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Baril est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SARL Baril et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
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N° 17LY01090