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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY01024

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY01024


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1606698 - 1606699 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Pro

cédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, présentée pour M. e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... B... et Mme D..., épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 31 octobre 2016 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français, leur refusant un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d'office.

Par un jugement n° 1606698 - 1606699 du 2 février 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2017, présentée pour M. et Mme B..., il est demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1606698 - 1606699 du tribunal administratif de Grenoble du 2 février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de leur délivrer un certificat de résidence les autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs demandes dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

S'agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ;

S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant des décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ;

S'agissant des décisions fixant le pays de renvoi :

- elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction.

Par une décision du 4 avril 2017, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

M. et Mme B... ont été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2017 le rapport de M. Carrier, président-assesseur.

1. Considérant que M. et Mme B..., ressortissants kosovars nés respectivement les 30 juillet et 19 mars 1954, sont entrés sur le territoire français le 29 novembre 2010 selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 11 décembre 2012 ; que, par arrêtés du 16 juillet 2013, le préfet leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que, le 27 février 2015, Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé ; que, le 10 juin 2015, son époux a formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêtés du 31 octobre 2016, le préfet de l'Isère leur a opposé des refus, assortis de décisions les obligeant à quitter le territoire français sans délai et désignant le pays de renvoi ; que M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les décisions de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions des arrêtés contestés que le préfet a effectivement procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. et Mme B... avant de leur refuser la délivrance des titres de séjour sollicités ; que le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de leur situation doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ;

4. Considérant que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé émis le 31 mars 2015 précise que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que les pièces médicales produites par Mme B... font apparaître que cette dernière souffre d'une gonarthrose gauche, d'hypertension artérielle, de diabète, et présente un tableau anxio-dépressif, nécessitant un suivi médical et la prise d'un traitement psychotrope, comprenant des antidépresseurs, des anxiolytiques, des antalgiques et des somnifères ; que, toutefois, ces pièces qui ne comportent pas d'élément probant sur l'absence d'un traitement approprié aux pathologies susmentionnées au Kosovo, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, si la requérante se prévaut de la nécessité d'une intervention chirurgicale orthopédique, elle n'établit pas que les structures médicales kosovares seraient dans l'incapacité de procéder à la pose d'une prothèse ; qu'elle n'établit pas davantage qu'à la suite de l'ablation de la tumeur du sein pour laquelle elle a été opérée, le suivi de cette pathologie ne pourrait être effectué au Kosovo ; qu'enfin, si Mme B... fait valoir que les troubles psychologiques dont elle souffre trouvent leur origine dans un traumatisme subi au Kosovo, il ne ressort pas des pièces du dossier que les états de stress post-traumatique ne pourraient y faire l'objet d'un traitement approprié ni non plus qu'elle ait vécu, dans ce pays, des événements traumatisants tels qu'ils ne permettraient pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié au Kosovo ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant à Mme B... la délivrance d'un titre de séjour, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, celle-ci n'ayant pas formé de demande de titre de séjour sur ce fondement et le préfet n'ayant pas davantage examiné d'office le droit au séjour de la requérante sur ce fondement ;

7. Considérant, d'autre part, que M. et Mme B... font valoir qu'ils séjournent depuis six ans en France, où résident également deux de leurs enfants majeurs, et où ils sont intégrés ; que, toutefois, il ressort des pièces des dossiers qu'ils se sont maintenus sur le territoire français sans respecter l'obligation qui leur avait été faite, par décisions du 16 juillet 2013, de quitter le territoire français, méconnaissant ainsi une mesure de police administrative prise à leur encontre par une autorité publique, confirmée par deux décisions juridictionnelles ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit, Mme B... peut bénéficier au Kosovo d'un traitement adapté à son état de santé ; que leur apprentissage du français ainsi que leurs activités bénévoles ne sauraient traduire une insertion particulière dans la société française ; que leurs deux enfants majeurs ne disposent d'aucun droit au séjour en France ; que rien ne fait ainsi obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, et notamment au Kosovo, pays dont tous les membres de ladite cellule possèdent la nationalité, où les requérants ont vécu la majeure partie de leur vie, où ils conservent de fortes attaches, et où il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils courraient des risques qui ne leur permettraient pas d'y mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, les décisions de refus de délivrance de titre de séjour contestées ne portent pas au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des refus ; que, dès lors, la décision refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de l'Isère, en refusant aux époux B... la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans.(...) " ;

9. Considérant, que, dans les circonstances de l'espèce, l'état de santé de M. B..., la présence en France de leurs deux enfants majeurs et les menaces qu'ils allèguent avoir subies au Kosovo ne sauraient, compte tenu de ce qui précède, caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à faire regarder le préfet comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que les époux B..., qui ne se prévalent d'aucune volonté d'insertion ni d'une expérience professionnelle, ne justifient pas d'un motif exceptionnel qui permettrait de regarder le préfet de l'Isère comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant leur admission exceptionnelle au séjour en tant que salariés ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché ses décisions de refus de délivrance de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des époux B... ;

11. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ;

12. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du même code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que les requérants ne remplissant pas ces conditions, le préfet de l'Isère n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions de refus de titre de séjour contestées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité résultant de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Sur les obligations de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions de refus de titre de séjour ayant été écartés, M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les mesures d'éloignement ;

14. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs énoncés au point 7, les décisions contestées ne portent pas au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

15. Considérant, enfin, que, compte tenu de ce qui précède et eu égard aux effets d'une mesure d'éloignement, en faisant obligation aux époux B... de quitter le territoire français, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions refusant un délai de départ volontaire :

16. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions leur refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;

17. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'accorder un délai de départ volontaire aux époux B..., prises sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont régulièrement motivées en droit par le visa de ces dispositions ; qu'elles doivent être regardées comme suffisamment motivées en fait par l'indication en particulier que les intéressés n'établissent pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à leur encontre le 16 juillet 2013 ; qu'il ressort en outre des mentions mêmes des arrêtés en litige que le préfet de l'Isère a pris en compte l'ensemble des éléments de leur situation personnelle dont il avait connaissance à la date où il s'est prononcé ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions par lesquelles le préfet leur a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire seraient entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de leur situation ;

18. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (...) " ;

19. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme B... ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 16 juillet 2013 ; qu'il est constant qu'ils se sont maintenus sur le territoire français sans exécuter volontairement cette mesure d'éloignement ; que la circonstance que le préfet de l'Isère n'ait pas tenté d'exécuter d'office ces mesures ne fait pas obstacle à ce qu'ils puissent être regardés comme s'étant soustraits à l'exécution de cette décision, qu'il leur appartenait d'exécuter volontairement ; que, dans ces conditions, et alors que les intéressés ne font état d'aucune circonstance particulière au sens de cet article, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions désignant le pays de destination :

20. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre les décisions portant refus de titre de séjour ayant été écartés, M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination ;

21. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

22. Considérant que M. et Mme B... soutiennent qu'ils courent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo eu égard aux menaces et agressions perpétrées à leur encontre à la suite d'un différend foncier ; que, toutefois, ils n'établissent pas, par leur récit et les pièces produites, l'existence de risques personnels et actuels en cas de retour au Kosovo, alors qu'au demeurant, leurs demandes d'asile ont été rejetées tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, en désignant ce pays comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

23. Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède qu'en désignant le Kosovo comme pays de renvoi, le préfet de l'Isère n'a entaché ses décisions d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des époux B... ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à ce qu'il soit mis la charge de l'Etat les frais exposés par eux et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et Mme D..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

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N° 17LY01024


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY01024
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL DESCHAMPS et VILLEMAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly01024 ?
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