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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY00905

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY00905


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;

- à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il impose au jeune B...d'être présent lorsque ses parents se rendent chaque jour au poste de police.

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 j

anvier 2017 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée résidence pendant une durée de 45 jours ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assigné à résidence pendant une durée de 45 jours ;

- à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il impose au jeune B...d'être présent lorsque ses parents se rendent chaque jour au poste de police.

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2017 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l'a assignée résidence pendant une durée de 45 jours ;

- à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté en tant qu'il impose au jeune B...d'être présent lorsque ses parents se rendent chaque jour au poste de police.

Par un jugement n° 1700302, 1700303 du 7 février 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 27 février 2017, le préfet de Saône-et-Loire demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 7 février 2017 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D...et Mme C...devant le tribunal administratif.

Il soutient que, contrairement à ce qui a été jugé, la base légale de ses décisions est le 6°, et non le 5°, du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire enregistré le 3 avril 2017, M. D...et MmeC..., représentés par Me Rothdiener, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle.

Ils soutiennent que :

- le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif est fondé ;

- les modalités de contrôle qui leur sont imposées ne tiennent pas compte de leur enfant, âgé de 10 mois seulement.

M. D...et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.

1. Considérant que M.D..., né le 5 août 1985, de nationalité russe, est entré en France le 15 août 2008 ; que le 30 octobre 2010, il a épousé, à Paris, MmeC..., née le 23 juillet 1991, qui possède également la nationalité russe ; qu'ils ont sollicité l'asile et qu'un refus leur a été opposé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 24 avril 2013 et par la Cour nationale du droit d'asile le 23 décembre 2013 ; que le 20 février 2014, le préfet de Saône-et-Loire leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Russie comme pays de destination et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que le 9 septembre 2016, le préfet a prolongé de deux ans la durée de cette interdiction de retour ; que par deux arrêtés du 25 janvier 2017, le préfet les a assignés à résidence dans l'arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de 45 jours, avec obligation de se présenter quotidiennement, samedi, dimanche, jours fériés ou chômés compris, à 11 heures, au commissariat de police de Chalon-sur-Saône ; que le préfet de Saône-et-Loire relève appel du jugement par lequel, sur la demande de M. D...et MmeC..., le tribunal administratif de Dijon a annulé ces arrêtés du 25 janvier 2017 ;

2. Considérant que selon le II de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à l'exécution, notamment, des interdictions de retour sur le territoire français, " l'étranger faisant l'objet d'une interdiction de retour (...) peut être d'office reconduit à la frontière. " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...) /5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; /6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire (...) " ;

4. Considérant que M. D...et MmeC..., faisant chacun l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, étaient susceptibles d'être reconduits d'office à la frontière, en application du II de l'article L. 513-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, ils se trouvaient dans le cas que prévoient les dispositions du 6° du I de l'article L. 561-2 de ce code, dans lequel le préfet peut prendre une décision d'assignation à résidence ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler les décisions les assignant à résidence, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que, les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français datant le plus d'un an, ils ne se trouvaient pas dans le cas que prévoit le 5° du I dudit l'article L. 561-2 ;

5. Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D...et Mme C... ;

6. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) /Les trois derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. (...) " ; qu'aux termes de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 561-1 dudit code : " L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ;

7. Considérant que l'article R. 561-2 du même code prévoit que : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-1, de l'article L. 561-2 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le périmètre à l'intérieur duquel l'étranger assigné à résidence est autorisé à circuler, ainsi que la fréquence de sa présentation au service désigné par le préfet, sont indivisibles du principe de l'assignation à résidence elle-même, compte tenu de la finalité d'une telle mesure ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...et Mme C... résident à Chalon-sur-Saône ; qu'ils sont les parents d'un enfant né le 6 avril 2016 ; que, dans les circonstances de l'espèce, en leur faisant obligation de se présenter quotidiennement, samedi, dimanche, jours fériés ou chômés compris, à 11 heures, au commissariat de police de Chalon-sur-Saône, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de Saône-et-Loire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions en litige ;

11. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de M. D... et MmeC..., au titre des frais exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon du 7 février 2017 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. D...et Mme C...devant le tribunal administratif de Dijon et les conclusions de leur conseil tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E...D...et à Mme A...C.... Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

5

N° 17LY00905


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00905
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : ROTHDIENER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly00905 ?
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