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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY00734

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY00734


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé le 5 septembre 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 8 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à

travailler ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...épouse C...a demandé le 5 septembre 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler les décisions du 8 août 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Par un jugement n° 1606627 du 1er février 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 février 2017 Mme C...représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er février 2017 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet du Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- ce refus est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis du 9 mai 2016 du médecin de l'agence régionale de santé a été pris par une personne incompétente pour ce faire ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre de plusieurs pathologies nécessitant une prise en charge médicale spécialisée non disponible en Algérie ou auquel elle n'aurait pas accès en Algérie ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors que son mari, après lui avoir infligé des violences, l'a abandonnée et que compte tenu de son état de santé, elle a dû confier ses trois enfants à une amie résidant en France, cette dernière ayant été désignée tiers de confiance par le juge des enfants ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée pour assortir ce refus de certificat d'une obligation de quitter le territoire ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle souffre de différentes pathologies nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2017, présenté pour le préfet du Rhône, il conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens sont infondés, la requérante n'apportant aucun élément nouveau sur ses soins et son état de santé ;

- le médecin de l'agence régionale de santé était bien compétent ;

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que Mme A...B...épouseC..., ressortissante algérienne née le 27 mai 1977 en Algérie, est entrée en France le 16 mai 2014, accompagnée de deux de ses enfants, sous couvert d'un visa de court séjour ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection réfugiés et apatrides le 30 janvier 2015, décision confirmée le 15 décembre 2015 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'elle a alors sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en invoquant son état de santé ; que le préfet du Rhône a rejeté sa demande le 28 octobre 2015 ; que Mme C...a sollicité le 15 avril 2016 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations des 7) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par des décisions du 8 août 2016, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 1er février 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision de refus de certificat de résidence :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Rhône a produit en première instance l'avis émis le 9 mai 2016 par le docteur M.-F. André, médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes, sur l'état de santé de MmeC..., les modalités de sa prise en charge, la possibilité de disposer effectivement de soins appropriés en Algérie, et sa capacité à voyager vers ce pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce médecin a été régulièrement désigné par une décision du directeur général de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes en date du 5 février 2016, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Rhône-Alpes du 8 février 2016, pour délivrer de tels avis ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'incompétence du docteur André pour émettre cet avis manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que MmeC..., dont la situation est régie par l'accord franco-algérien, ne peut se prévaloir utilement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

4. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un ressortissant algérien nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et s'il peut effectivement bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à sa pathologie ;

5. Considérant que Mme C...indique souffrir des séquelles d'un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime en avril 2013 alors qu'elle se trouvait encore en Algérie ; qu'elle mentionne suivre depuis son arrivée en France en mai 2014 un traitement médicamenteux, bénéficier de soins dispensés par un ergothérapeute et faire l'objet d'un contrôle mensuel à l'hôpital ; qu'elle indique également que le risque de récidive d'un accident vasculaire cérébral est important en cas de défaut de soins et qu'elle ne pourrait pas avoir un accès effectif à un traitement adapté à sa pathologie, les soins étant onéreux en Algérie ;

6. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que dans sa décision du 28 octobre 2015 lui refusant un certificat de résidence demandé sur le fondement de son état de santé, le préfet a fait état de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé selon lequel si l'état de santé de Mme C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé présentent un caractère de longue durée, il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'à la suite de la nouvelle demande formulée par Mme C...le 15 avril 2016, le médecin de l'agence régionale de santé, par avis en date du 9 mai 2016, a confirmé son précédent avis ; que la requérante n'établit pas par les pièces produites en première instance et notamment par les certificats médicaux récents, notamment en date du 27 avril 2016, l'absence d'un suivi spécifique et de soins adaptés à sa pathologie en Algérie alors qu'au demeurant elle ne conteste pas avoir été prise en charge en Algérie après son accident vasculaire cérébral en 2013, notamment à l'hôpital central des armées à Alger ; que, par ailleurs, en se bornant à évoquer des coûts médicaux qui seraient élevés en Algérie et des difficultés, sans autre précision, à accéder effectivement à des soins appropriés à sa pathologie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à contredire les pièces produites en première instance par le préfet relativement au remboursement en Algérie des médicaments lui étant prescrits et à la prise en charge financière par le service sanitaire algérien des soins pour les pathologies de longue durée ; que les seules allégations de la requérante ne sont ainsi pas de nature à établir qu'elle ne pourrait pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Algérie ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir attribuer un certificat de résidence en qualité d'étranger malade du fait de la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précitées ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

8. Considérant que Mme C...fait valoir que la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle souffre de problèmes de santé, qu'elle s'est installée en France après avoir été abandonnée par son époux, qui au demeurant la maltraitait, et qu'ayant des difficultés, du fait de ses séquelles médicales, à s'occuper de ses trois enfants, elle les a confiés en France à une amie mais reste très proche d'eux ; qu'elle se prévaut également en appel d'un jugement du juge des enfants du 5 octobre 2016 confiant à ladite amie comme tiers digne de confiance la garde des trois enfants ;

9. Considérant toutefois que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, MmeC..., entrée en France le 16 mai 2014, n'y résidait que depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne démontre pas avoir perdu toute attache familiale et personnelle en Algérie, pays dans lequel elle a vécu 37 ans et où résident notamment son père, ses quatre frères, ses cinq soeurs mais également son mari, pour lequel aucun acte de séparation officielle ne figure au dossier ; qu'aucun " abandon de son mari " ni aucune violence conjugale ne sont établis par les pièces du dossier ; que la circonstance que Mme C...ait été suivie par les services sociaux ne saurait suffire à établir l'existence de liens stables et durables en France ; que si le juge des enfants par jugements du 5 octobre 2015, 7 avril 2016 puis du 6 octobre 2016, postérieurement à la date de la décision en litige, a confié à une amie de la requérante en qualité de tiers de confiance la garde de ses deux filles nées respectivement en Algérie le 23 février 2008 et le 23 février 2014, et entrées avec leur mère en France en mai 2014, puis la garde du troisième enfant de MmeC..., né le 7 octobre 2005 et ayant vécu jusqu'en septembre 2015 en Algérie auprès de sa famille et notamment auprès de l'époux de l'intéressée, cette circonstance, au demeurant provisoire, ne saurait non plus établir l'existence de liens stables et durables en France ; que Mme C...n'établit pas que des mesures provisoires de garde de ses enfants en cas de difficultés de santé ne seraient pas possibles en Algérie et notamment auprès de sa famille ou celle de son époux ; que si elle se prévaut de la scolarisation de deux de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que la scolarisation en France, postérieure à septembre 2015, du fils de la requérante âgé de 10 ans à la date de la décision litigieuse est récente et qu'il n'est pas contesté que cet enfant a pu être scolarisé en Algérie avant septembre 2015 ; qu'en ce qui concerne l'enfant née le 23 février 2008, cette scolarisation est également récente dès lors qu'elle n'a été scolarisée qu'à compter d'octobre 2014 au cours préparatoire avant d'être inscrite en cours élémentaire première année en septembre 2015 ; que Mme C...n'établit pas l'existence d'obstacles à la scolarisation en Algérie des deux enfants nés en 2005 et en 2008 ; qu'elle ne fait pas état d'une quelconque insertion professionnelle en France ; qu'ainsi, et compte tenu notamment des conditions du séjour de Mme C...en France et de la circonstance que, comme il a été indiqué précédemment, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie en Algérie, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

10. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence à Mme C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre doit être écarté ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) ;

12. Considérant qu'il ne ressort pas des termes de la décision en litige et des autres pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait ainsi commis le préfet doit être écarté ; que Mme C...s'étant vu refuser, le 8 août 2016, la délivrance d'un titre de séjour, elle se trouvait à cette date dans le cas prévu par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;

13. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, notamment quant à la possibilité pour la requérante de bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni non plus les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit que Mme C...ne peut exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

2

N° 17LY00734


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00734
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly00734 ?
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