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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY00403

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY00403


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé le 7 juillet 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2016, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, et des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mentio

n " vie privée et familiale " avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C...a demandé le 7 juillet 2016 au tribunal administratif de Lyon :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2016, par laquelle le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, et des décisions prises par la même autorité le même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec droit au travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un jugement n° 1605240 du 3 janvier 2017, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2017, M. C...représenté par la Selarl BS2A demande à la cour :

1°) d'annuler ledit jugement du 3 janvier 2017 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du 9 juin 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " avec droit au travail et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour Me D...de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat ;

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :

- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort lié par sa décision de refus d'admission au séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par décision en date du 28 février 2017, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Cottier, premier conseiller.

1. Considérant que M. B...C..., ressortissant algérien né le 5 novembre 1971 à Batna (Algérie), est entré en France le 17 août 2013 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a épousé le 11 septembre 2013 MmeA..., de nationalité algérienne, titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2021, divorcée le 20 novembre 2006 d'un ressortissant français et mère d'un enfant français né le 21 juin 2003 ; que M. C...s'est maintenu irrégulièrement en France et a formulé une demande de certificat de résidence le 5 novembre 2015 ; que le préfet du Rhône, par décisions du 9 juin 2016, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; que M. C... interjette appel du jugement du 3 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. C...à fin d'annulation de ces décisions ;

Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit: / (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard lieu, des motifs du refus ; (...) " ; publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...est depuis le 11 septembre 2013 le conjoint d'une ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans ; qu'il entre donc dans l'une des catégories de ressortissants algériens ouvrant droit au regroupement familial ; que, dès lors, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le champ d'application desquelles il n'entre pas ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté " ;

5. Considérant que M. C...soutient qu'il vit en France depuis août 2013, qu'il y a des liens intenses et stables du fait de son mariage avec une compatriote dont il a eu un enfant, Islam Maroune, né le 9 juin 2015 ; qu'il indique également s'occuper de son beau-fils, de nationalité française, né le 21 juin 2003, lequel réside avec lui et son épouse ; qu'il fait état de ce qu'il serait séparé pendant plusieurs mois de son épouse et de son fils Islam Maroune en cas de retour en Algérie pour l'instruction d'une demande de regroupement familial ; qu'il fait également valoir qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de monteur/poseur de structures métalliques en contrat à durée indéterminée ;

6. Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté que lors de sa demande de certificat de résidence en date du 5 novembre 2015, et après s'être maintenu irrégulièrement en France à compter de l'expiration de son visa en septembre 2013, M. C...s'est borné à se prévaloir de la présence de son fils Islam Maroune né le 9 juin 2015 ; qu'au 9 juin 2016, date de la décision de refus de certificat de résidence, il était marié depuis moins de trois ans avec Mme A... ; que s'il fait état des liens qu'il entretient avec son beau-fils français, qui vit au domicile du couple, il n'apporte aucun élément démontrant la nature et l'intensité de ces liens ; que M. C...possède des attaches sociales et familiales fortes en Algérie, pays dans lequel résident notamment sa mère, ses quatre frères et trois soeurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, y a travaillé comme " fonctionnaire " et où il possède un appartement ; qu'en outre, s'il fait état de ce qu'il serait séparé durant plusieurs mois de son épouse et son fils Islam en raison de ce que celle-ci ne travaille pas et disposerait seulement du revenu de solidarité active et des allocations familiales, ce qui ne lui permettrait pas de bénéficier immédiatement du regroupement familial, le requérant, qui au demeurant n'apporte pas de données complètes sur les ressources financières de son épouse, ne démontre pas qu'il lui serait impossible de bénéficier de cette procédure, dès lors notamment que le préfet n'est pas, au regard des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien, en situation de compétence liée pour refuser une autorisation de regroupement familial au seul motif de l'insuffisance des ressources ; que, par ailleurs, la promesse d'embauche non datée dont il se prévaut n'est pas de nature à le faire regarder comme justifiant d'une insertion professionnelle : qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et en particulier de la durée et des conditions du séjour de M. C... en France, la décision rejetant sa demande de certificat de résidence ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs pour lesquels un refus lui a été opposé ; que, dès lors, ce refus ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus de certificat de résidence n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

8. Considérant, d'autre part, que l'article 51.1 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne stipule que : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union (...) " ; qu'aux termes de l'article 24 de la charte : " 1. Les enfants ont droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être. Ils peuvent exprimer leur opinion librement. Celle-ci est prise en considération pour les sujets qui les concernent, en fonction de leur âge et de leur maturité. / 2. Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / 3. Tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. " ;

9. Considérant que M. C...se borne à indiquer qu'il est " de l'intérêt d'Islam de voir son père disposer d'une situation régulière lui permettant de travailler " et que ce refus de séjour est susceptible de porter une atteinte aux intérêts de son beau-fils français, sans autre précision ; que, toutefois, M. C...ne justifie pas plus en appel qu'en première instance contribuer effectivement à l'éducation de son enfant ; qu'en outre, il n'est pas établi qu'Islam, âgé d'un an à la date de la décision en litige, serait durablement séparé de son père à raison du refus opposé par le préfet à sa demande de titre de séjour ; que M. C...n'apporte pas non plus en appel d'élément de nature à démontrer une implication particulière dans l'éducation ou l'entretien de son beau-fils Souhaib né le 21 juillet 2003 ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

10. Considérant que la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne mettant pas en oeuvre le droit de l'Union européenne, M. C... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne pour la contester ;

11. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " ;

12. Considérant que M. C...se prévaut de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en mentionnant, sans autre précision, une atteinte aux droits de Souhaib, l'enfant français mineur de son épouse et une méconnaissance du droit communautaire en cas d'installation de ce dernier en Algérie ; qu'il indique aussi que le refus de certificat de résidence aurait pour conséquence nécessaire une séparation de Souhaib d'avec sa mère ; que, toutefois, M. C... n'est pas citoyen de l'Union européenne ; que le refus de séjour opposé à M. C... n'emporte par lui-même aucune conséquence sur la situation de l'enfant français de Mme C... et n'implique pas nécessairement pour cet enfant, citoyen de l'Union, une sortie de l'Union européenne et une privation de la jouissance de ses droits ; qu'ainsi qu'il a été dit, la stabilité et l'intensité des relations de M. C... avec le fils français de son épouse ne sont pas établies ; que, dès lors, le requérant ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 20 précité du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance de titre de séjour qui lui a été opposé ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un certificat de résidence algérien à M. C...n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus doit être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée portant refus d'admission au séjour ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône se serait cru lié par sa décision portant refus d'admission au séjour et tenu de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français ;

15. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus mentionnés dans le cadre de l'analyse de la légalité du refus de titre de séjour et M. C...ne développant pas d'autres arguments, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; que pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

16. Considérant que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, M. C...n'est pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

7

N° 17LY00403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00403
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly00403 ?
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