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28/09/2017 | FRANCE | N°17LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 17LY00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 28 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans l

e délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte.

Par un jugement n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, d'annuler les décisions du 28 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

- d'autre part, d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte.

Par un jugement n° 1604955 du 13 décembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 janvier 2017, M. A...B..., représenté par Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1604955 du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2016 ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé en droit et en fait et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- le refus de titre méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, en s'en rapportant à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

A été entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2017 le rapport de M. Carrier, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 28 mars 2016 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

2. Considérant que les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence et tirés de ce qu'elle est insuffisamment motivée en droit et en fait, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et qu'elle méconnait les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance et ne sont assortis d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il en va de même des moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, soulevés à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, et du moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français, soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent dès lors être écartés ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président,

M. Carrier, président-assesseur,

Mme Beytout, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

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N° 17LY00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17LY00120
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: M. Claude CARRIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;17ly00120 ?
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