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28/09/2017 | FRANCE | N°16LY01463

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16LY01463


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Zara France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012, à raison de son établissement situé 2, avenue Alsace Lorraine / 28, rue Docteur Mazet à Grenoble (38000).

Par un jugement n° 1301605 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avr

il et 17 octobre 2016, la SARL Zara France, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Zara France a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012, à raison de son établissement situé 2, avenue Alsace Lorraine / 28, rue Docteur Mazet à Grenoble (38000).

Par un jugement n° 1301605 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 avril et 17 octobre 2016, la SARL Zara France, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés, avant le 1er janvier 1960, à l'exercice ininterrompu d'une activité commerciale et qu'ainsi, elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales, en application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de la réponse ministérielle A...du 11 novembre 1996.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 septembre et 26 octobre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante, qui a la charge d'établir son erreur déclarative, ne démontre pas une parfaite identité entre les locaux utilisés par l'établissement supposé existant avant le 1er janvier 1960 et ceux utilisés actuellement et elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour prétendre à ne pas être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales.

Par une ordonnance du 29 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Zara France, qui exploite un établissement de vente au détail de vêtements situé 2, avenue Alsace Lorraine / 28, rue Docteur Mazet à Grenoble, relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a spontanément déclarée et acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SARL Zara France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur le bien fondé de l'imposition en litige devant la cour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) " ;

7. Considérant que l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 précise que : " (...) Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail (...) " ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;

9. Considérant que la SARL Zara France soutient que les locaux occupés par son établissement situé 2, avenue Alsace Lorraine à Grenoble, à l'angle de la rue du Docteur Mazet, étaient affectés à l'exercice d'une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 et jusqu'en 1993, date de son installation ; qu'elle produit différents extraits d'annuaires téléphoniques mentionnant l'existence à l'adresse du 2, avenue Alsace Lorraine à Grenoble, pour l'année 1959, d'un commerce de vente de machines à coudre sous l'enseigne " Cie Teylor ", puis à compter de l'année 1986 et jusqu'en 1989, d'un commerce de vente de vêtements " Daniel Hechter ", et enfin, à compter de 1990, d'un commerce de vente au détail " Marie, César et Margaux " ; qu'elle produit également deux extraits de plans cadastraux qui tendent à démontrer l'absence de modification de l'emprise au sol de l'immeuble qu'elle occupe ; que toutefois, en se limitant à justifier de l'existence d'une activité de commerce de détail en 1959, puis à compter de 1986 jusqu'à son installation en 1993, la société requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'une activité commerciale, avant le 1er janvier 1960, exercée de façon ininterrompue depuis cette date, au sein de l'établissement qu'elle exploite actuellement avenue Alsace Lorraine à Grenoble ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à solliciter la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales en litige ;

10. Considérant, enfin, que, à supposer que la SARL Zara France ait entendu invoquer la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 11 novembre 1996, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Zara France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010 pour son établissement de Grenoble ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Zara France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 pour son établissement de Grenoble sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Zara est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SARL Zara et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

4

N° 16LY01463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01463
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;16ly01463 ?
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