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28/09/2017 | FRANCE | N°16LY01432

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16LY01432


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Faf Bymycar Echirolles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge partielle des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205177 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 28 juillet 2016, la SAS Faf Bymyc

ar Echirolles, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SAS Faf Bymycar Echirolles a demandé au tribunal administratif de Grenoble de lui accorder la décharge partielle des rappels de taxe sur les surfaces commerciales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1205177 du 29 février 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 avril et 28 juillet 2016, la SAS Faf Bymycar Echirolles, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 février 2016 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de lui accorder la décharge partielle des impositions contestées ;

3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la zone de livraison des véhicules déjà vendus n'est pas affectée à l'exposition des marchandises proposées à la vente : les véhicules sont fermés à clef, la zone est délimitée visuellement du reste de la concession, conformément au contrat qui la lie au constructeur, les véhicules sont présentés de manière peu espacée et un panneau au sol est exposé devant chaque véhicule vendu avec l'indication du nom de son acheteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient : qu'il n'existe aucune entrave à la circulation de la clientèle entre les voitures vendues et celles exposées ; qu'ainsi les voitures vendues, mais exposées constituent un argument commercial supplémentaire ; que les taxes sur les surfaces commerciales imposées au titre des années 2010 et 2011 ne peuvent qu'être maintenues.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juillet 2017 par une ordonnance du 4 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SAS Faf Bymycar Echirolles, qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles à Echirolles (Isère), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a considéré qu'elle était redevable de la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010 et 2011 ; qu'en conséquence, elle lui a notifié le 27 février 2012 les rappels correspondants aux années 2010 et 2011 ; que sa réclamation a fait l'objet d'une décision d'admission partielle du 27 juillet 2012 ; que la SAS Faf Bymycar Echirolles relève appel du jugement du 29 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge totale de l'imposition relative à l'année 2010 et à la décharge partielle de l'imposition relative à l'année 2011 ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SAS Faf Bymycar Echirolles dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8, 32 € ou 35, 70 € (...). " ;

7. Considérant que la requérante soutient qu'il convient de retrancher de la surface de vente retenue par l'administration, la superficie correspondant à l'aire de livraison des véhicules neufs qui ont été vendus, dès lors que ces véhicules sont fermés à clef, que la zone est visuellement distincte du reste de la concession, conformément au contrat qui la lie au constructeur, que les véhicules sont présentés de manière peu espacée et qu'un panneau au sol est exposé devant chaque véhicule vendu avec l'indication du nom de son acheteur ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que cette zone de livraison est distinguée, au sein du hall d'exposition par un simple carrelage de couleur différente et ne constitue pas un espace clos séparé de manière permanente de la zone d'exposition des véhicules ; que cette zone n'est pas fermée à la clientèle qui vient y prendre livraison des véhicules neufs dont elle a fait préalablement l'acquisition ; qu'ainsi, même si cette zone ne contribue pas directement à la promotion commerciale de la société, elle constitue un espace affecté à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que cette zone constitue une surface de vente devant être prise en compte pour déterminer l'assujettissement de la SAS Faf Bymycar Echirolles à la taxe sur les surfaces commerciales au titre de l'année 2010 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS Faf Bymycar Echirolles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2010 ainsi que des pénalités correspondantes ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SAS Faf Bymycar Echirolles au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SAS Faf Bymycar Echirolles dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 février 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge du rappel de taxe sur les surfaces commerciales auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2011 ainsi que des pénalités correspondantes sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Faf Bymycar Echirolles est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SAS Faf Bymycar Echirolles et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

5

N° 16LY01432


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01432
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;16ly01432 ?
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