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28/09/2017 | FRANCE | N°16LY01126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16LY01126


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Autovista a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1308831 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, la SA Autovista, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2016

du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre une...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SA Autovista a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1308831 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 24 mars 2016, la SA Autovista, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 février 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de prononcer la restitution demandée ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le chiffre de vente de véhicules neufs sur commande, qui ne correspond pas à la vente de " marchandises en l'état ", doit être exclu du chiffre d'affaires à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ;

- également, ne doit pas être prise en compte dans le chiffre d'affaires à retenir, la vente des véhicules d'occasion exposés sur les parkings, surfaces qui ne sont pas prises en compte pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la circonstance que la vente de véhicules automobiles neufs se fasse sur commande ne retire pas à celle-ci sa qualification de vente au détail au sens de la loi du 13 juillet 1972 dès lors que le bien acheté est livré en l'état à un consommateur final par l'établissement ayant effectué la vente ;

- de même, la loi ne prévoit aucun lien entre la surface de vente au détail imposable à la taxe sur les surfaces commerciales et le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du taux d'imposition qui prend en compte le chiffre global des ventes au détail, que les surfaces auxquelles il se rapporte soient ou non comprises dans l'assiette de la taxe ;

- le décret du 26 janvier 1995 ne méconnait pas le champ d'application de la loi du 13 juillet 1972, en prenant en compte la vente des véhicules neufs dans le calcul du chiffre d'affaires à retenir.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 juillet 2017 par une ordonnance du 4 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA Autovista, qui exerce une activité de vente et de réparation de véhicules automobiles à Saint-Etienne (Loire), après avoir déclaré et acquitté la taxe sur les surfaces commerciales au titre des années 2010, 2011 et 2012, en a demandé à l'administration fiscale la restitution partielle ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SA Autovista dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur la taxe sur les surfaces commerciales de l'année 2010 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) / La surface de vente des magasins de commerce de détail, prise en compte pour le calcul de la taxe, et celle visée à l'article L. 720-5 du code de commerce, s'entendent des espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, de ceux affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente, à leur paiement, et de ceux affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. / La surface de vente des magasins de commerce de détail prise en compte pour le calcul de la taxe ne comprend que la partie close et couverte de ces magasins. (...) / Si ces établissements, à l'exception de ceux dont l'activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, ont également une activité de vente au détail de carburants, l'assiette de la taxe comprend en outre une surface calculée forfaitairement en fonction du nombre de position de ravitaillement dans la limite de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. Le décret prévu à l'article 20 fixe la surface forfaitaire par emplacement à un montant compris entre 35 et 70 mètres carrés. (...) A l'exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont respectivement portés à 8,32 € ou 35,70 € (...). " ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 : " (...) Lorsqu'un établissement réalise à la fois des ventes au détail de marchandises en l'état et une autre activité, le chiffre d'affaires à prendre en considération au titre de la taxe sur les surfaces commerciales est celui des ventes au détail en l'état, dès lors que les deux activités font l'objet de comptes distincts. (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1972 et du décret du 26 janvier 1995 que seul doit être pris en compte dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales le chiffre d'affaires réalisé grâce à la vente aux clients de marchandises dans l'état où elles ont été acquises ; que s'agissant des véhicules neufs, la société requérante ne justifie pas ni même n'allègue qu'elle procèderait elle-même à une quelconque transformation de ces biens vendus notamment par bons de commande ; qu'enfin, s'agissant des pièces détachées et accessoires, elle ne justifie pas qu'elle procèderait à la vente de ces biens dans le cadre d'une prestation de service ; que le chiffre d'affaires à retenir dans la base de calcul de la taxe sur les surfaces commerciales ne saurait être limité à celui provenant de la vente de véhicules neufs, d'accessoires et de pièces détachées présentés sur les surfaces d'exposition ; qu'ainsi, il doit être tenu compte, notamment, de la vente des véhicules d'occasion, alors même qu'ils seraient exposés à l'extérieur des magasins ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Autovista n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle acquittée au titre de l'année 2010 ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la SA Autovista au titre des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SA Autovista dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 9 février 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la restitution partielle de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Autovista est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SA Autovista et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

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N° 16LY01126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01126
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;16ly01126 ?
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