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28/09/2017 | FRANCE | N°16LY01038

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 16LY01038


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Zara France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012, à raison de son établissement situé 71, rue de la République à Lyon (69002).

Par un jugement n° 1303607 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 27 juillet et 27 octobre 2016, la

SARL Zara France, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La SARL Zara France a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2010 à 2012, à raison de son établissement situé 71, rue de la République à Lyon (69002).

Par un jugement n° 1303607 du 26 janvier 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mars, 27 juillet et 27 octobre 2016, la SARL Zara France, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2016 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de lui accorder la restitution demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle rapporte la preuve que les locaux situés à son adresse actuelle étaient affectés, avant le 1er janvier 1960, à l'exercice ininterrompu d'une activité commerciale et qu'ainsi, elle est en droit de bénéficier de l'exonération de la taxe sur les surfaces commerciales, en application de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de la réponse ministérielle à M. A...du 11 novembre 1996.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 1er septembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requérante, qui a la charge d'établir son erreur déclarative, ne démontre pas une parfaite identité entre les locaux utilisés par l'établissement supposé existant avant le 1er janvier 1960 et ceux utilisés actuellement et qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions pour prétendre ne pas être assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales.

Par une ordonnance du 29 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

- le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ;

- l'avis du Conseil d'Etat (section du contentieux) n° 405295 du 2 juin 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Zara France, qui exploite un établissement de vente au détail de vêtements 71, rue de la République à Lyon, relève appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a déclarée et acquittée au titre des années 2010, 2011 et 2012 ;

Sur la compétence de la cour :

2. Considérant qu'en vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...). " ; que pour l'application de ces dispositions, doit être regardé comme un impôt local tout impôt dont le produit, pour l'année d'imposition en cause, est majoritairement affecté aux collectivités territoriales, à leurs groupements ou aux établissements publics qui en dépendent ;

4. Considérant que la taxe sur les surfaces commerciales due au titre des années d'imposition 2011 et suivantes constitue, du fait de son affectation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale, un impôt local au sens du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ; qu'il en résulte que les jugements ou ordonnances afférents aux demandes tendant à la décharge de cette taxe, rendus en premier et dernier ressort, ne peuvent faire l'objet d'un appel, mais seulement donner lieu à pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

5. Considérant qu'en conséquence, les conclusions de la SARL Zara France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 ressortissent à la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de les transmettre ;

Sur le bien fondé de l'imposition en litige devant la cour :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l'entreprise qui les exploite. (...) " ;

7. Considérant que l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 prévoit que : " (...) Il n'y a pas ouverture d'établissement en cas de changement d'exploitant pour quelque cause juridique que ce soit, notamment par transmission à titre onéreux ou gratuit ou par apport, même après fermeture pour travaux d'amélioration ou de transformation, pourvu que l'activité professionnelle demeure une activité de vente au détail (...) " ;

8. Considérant que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 prévoit également que : " Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5,74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34,12 €. " et que : " Lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. " ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. /Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ;

10. Considérant que la SARL Zara France soutient que les locaux occupés par son établissement situé 71, rue de la République à Lyon étaient affectés à l'exercice d'une activité commerciale avant le 1er janvier 1960 et jusqu'en 1994, date de son installation ; qu'elle produit différents extraits d'annuaires téléphoniques mentionnant l'existence, à cette adresse, au cours des années 1959, 1960, 1965 et 1969, d'un commerce de vente de stylos à l'enseigne de La Plume d'Or, puis à compter de l'année 1972, d'un commerce de vente de bijoux et enfin, à compter de 1985, d'un commerce de vente de vêtements, à l'enseigne Casual ; qu'elle produit également deux extraits de plan cadastraux qui tendent à démontrer l'absence de modification, depuis 1933, de l'emprise au sol de l'immeuble qu'elle occupe à cette adresse ; qu'en se bornant à mentionner l'existence, en 1949, d'une pâtisserie à cette même adresse, sans alléguer, au demeurant, qu'il ne s'agirait pas d'une activité de commerce de détail, l'administration n'apporte aucun élément de nature à contredire sérieusement l'argumentation de la société requérante ; que toutefois, l'administration fait valoir que la SARL Zara France a déclaré une surface de vente de ses locaux commerciaux de 982 m², correspondant aux immeubles contigus sis 71 et 73 de la République ; qu'elle produit un relevé de propriété indiquant que la parcelle référencée au cadastre sous le n° AL 29, correspondant au 71, rue de la République, représente une superficie de 468 m² ; que la société requérante n'apporte aucun élément de preuve concernant l'occupation de la parcelle correspondant au 73 rue de la République par des commerces de vente au détail avant 1960 ; qu'ainsi, elle n'établit l'existence d'une activité commerciale, avant le 1er janvier 1960, exercée de façon interrompue depuis cette date, que sur la partie de l'établissement qu'elle exploite, correspondant à une surface de 468 m² ; qu'il s'ensuit que la taxe sur les surfaces commerciales dont elle est redevable pour cet établissement au titre de l'année 2010 doit être calculée compte tenu d'une surface de vente de 514 m² et d'une fraction de son chiffre d'affaires total de 514/982 ;

11. Considérant, enfin, que, à supposer que la SARL Zara France ait entendu invoquer la réponse ministérielle faite à M. A..., député, le 11 novembre 1996, ainsi qu'elle l'avait fait en première instance, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal administratif, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Zara France est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales acquittée au titre de l'année 2010 pour son établissement situé rue de la République à Lyon, à concurrence d'une somme correspondant à une surface de 468 m² et à un chiffre d'affaires proportionnel à cette surface ;

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la SARL Zara France d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la requête de la SARL Zara France dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre des années 2011 et 2012 pour son établissement situé rue de la République à Lyon sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Il est accordé à la SARL Zara France la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales due au titre de l'année 2010 pour son établissement situé rue de la République à Lyon à concurrence d'une somme correspondant à une surface de 468 m² et à un chiffre d'affaires proportionnel à cette surface.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 janvier 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à la SARL Zara France la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Zara France est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Conseil d'Etat, à la SARL Zara France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.

5

N° 16LY01038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01038
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : CABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;16ly01038 ?
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