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28/09/2017 | FRANCE | N°15LY03153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 septembre 2017, 15LY03153


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403032 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 juillet 2014 accordant l'autorisation

de procéder au licenciement de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2014 par laquelle l'inspectrice du travail a accordé l'autorisation de procéder à son licenciement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403032 du 9 juillet 2015, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 juillet 2014 accordant l'autorisation de procéder au licenciement de M. B....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 23 septembre 2015 et le 5 décembre 2016, la société Simire, représentée par la Selas Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 2015 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Dijon ;

3°) de mettre à la charge de M. B...et de l'Etat solidairement une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier ;

- la décision d'autorisation de licenciement était légale dès lors que la matérialité et le caractère suffisant des mesures de reclassement ont été établis ;

- le médecin du travail a conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement dans l'entreprise ;

- la décision de l'inspection du travail ne contient pas de contradiction de motifs dès lors que l'avis du médecin du travail sur l'obligation de reclassement a une portée limitée compte tenu de ce que cet avis ne dispense pas l'employeur de rechercher un reclassement au sein de l'entreprise quand bien même l'inaptitude du salarié à tout emploi dans l'entreprise serait constatée ;

- la procédure de licenciement pour inaptitude physique est régulière dès lors que l'inaptitude a été constatée par le médecin du travail au terme de deux examens médicaux espacés au minimum de deux semaines ;

- le caractère professionnel de l'inaptitude de M. B...est contestable ;

- les délégués du personnel ont été consultés ;

- le médecin du travail a été consulté dans le cadre de la recherche d'un reclassement en faveur de l'intéressé ; ce médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte au poste de conducteur de machine blue protech ;

- la recherche de reclassement interne à l'entreprise a été réelle et sérieuse dès lors que la commission de recherche de reclassement paritaire, constituée au sein de l'entreprise, a conclu à l'absence de toute possibilité de reclassement ainsi que les délégués du personnel et le médecin du travail ;

- l'avis d'inaptitude réservant la possibilité de reclassement sur des seuls postes techniques ou administratifs est incompatible avec la formation initiale de M.B... ;

- une recherche de reclassement a été réalisée au niveau du groupe, que M. B...a refusé toutes offres de reclassement situées à l'étranger ou toutes offres assorties d'une rémunération inférieure à sa rémunération actuelle ;

- les organisations professionnelles ont été sollicitées ;

- l'inspecteur du travail a été destinataire des éléments justifiant de la procédure de recherche de reclassement ;

- la demande de licenciement présentée est sans lien avec l'exercice du mandat du salarié ;

- elle a communiqué à l'administration l'ensemble des démarches accomplies en vue du reclassement, que ces pièces ont été visées dans la décision d'autorisation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 novembre 2015 et le 9 janvier 2017, M. B..., représenté par la Scp DGK, conclut au rejet de la requête et demande que la société Simire lui verse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier car entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- en dépit des recommandations émises par le médecin du travail, la société n'a jamais procédé aux aménagements de poste qui s'imposaient à la suite de son accident de travail ;

- la décision du 18 juillet 2014 est entachée d'un vice de procédure en ce que l'inspectrice du travail ne s'est pas assurée du respect par l'employeur de la procédure de constatation de l'inaptitude ; ces vices ont été de nature à priver M. B...de la possibilité de conserver son emploi ;

- l'employeur n'a pas pris en compte l'avis du médecin du travail sur son aptitude et ne lui a pas fait connaître les motifs s'opposant à un aménagement de son poste ;

- malgré la constatation de l'insuffisance de la recherche de reclassement, l'inspectrice du travail n'a pas tiré les conséquences qui s'imposaient et a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ; la société ne peut se prévaloir d'éléments dont l'administration n'a pas eu connaissance au moment où elle a eu à prendre sa décision ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'inspectrice du travail n'a pas recherché si le licenciement serait dépourvu de toute lien avec son mandat ;

- la constatation de l'inaptitude à une catégorie d'emploi seulement et non à tout poste a une influence sur les recherches de reclassement ;

- les premiers juges se sont cantonnés à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation.

Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2017 au ministre du travail.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Metzger, avocat de la société Simire.

1. Considérant que M. B...a été recruté, en janvier 1989, au sein de la société Simire par un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier affecté à l'atelier " époxy ", puis en qualité de responsable convoyeur époxy ; que, le 14 janvier 2000, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire a informé M. B...de ce que la pathologie dont il souffre était prise en charge au titre du régime des maladies professionnelles ; qu'en juillet 2008, M. B...a été reconnu victime d'un accident du travail ; que, lors de sa visite de reprise du travail du 18 septembre 2008, le médecin du travail a conclu à une " aptitude à son poste à l'essai sans charges lourdes et sans charges au dessus de l'horizontal répété " ; qu'à compter de juin 2009, le médecin du travail a confirmé que M. B...était apte à son poste avec aménagements et rotation de poste afin de varier la gestuelle des membres supérieurs ; qu'à la suite d'un nouvel avis du médecin du travail du 28 janvier 2013, confirmé le 16 février 2013, M. B... a accepté d'occuper le poste de conducteur de machine, ébénisterie " Blue protech " ; que le médecin du travail a conclu, à la suite d'un nouvel avis du 3 mars 2014, confirmé le 21 mars, à l'inaptitude de M. B...à son poste de travail et à ce qu'il serait apte à un " poste technique ou administratif respectant les aménagements : pas de levage, pas de ports de charges, pas d'effort de traction ou de poussées, pas de travaux physiquement pénibles " ; qu'en réponse à la demande formulée par la société Simire concernant les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise, le médecin du travail a indiqué le 4 avril 2014 que, compte tenu de l'aptitude résiduelle de M. B..., aucune mesure de reclassement ne pouvait être proposée à celui-ci au sein de l'entreprise ; qu'estimant n'être pas en mesure de formuler des propositions de reclassement, la société Simire a convoqué M. B...à un entretien préalable au licenciement et, dès lors qu'il détenait un mandat de membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a consulté les délégués du personnel et le comité d'entreprise et a ensuite demandé, le 19 mai 2014, à l'inspectrice du travail de l'autoriser à le licencier pour inaptitude physique ; que, par décision du 18 juillet 2014, l'inspectrice du travail a autorisé ce licenciement ; que la société Simire relève appel du jugement du 9 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M.B..., annulé cette autorisation de licenciement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux faits du litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités./. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du même code : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personne ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement./(...) La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé (...) " ;

3. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article L. 1226-10 du code du travail cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que, toutefois, l'avis médical d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ou dans le groupe s'impose à l'employeur et interdit à celui-ci de proposer un quelconque poste de reclassement dans l'entreprise et dans le groupe sans mettre en danger la santé et la sécurité du salarié et, par voie de conséquence, sans le contraindre à enfreindre son obligation générale de sécurité de résultat ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa saisine par la société Simire, le médecin du travail a indiqué, le 4 avril 2014, qu'aucune mesure de reclassement au sein de l'entreprise ne pouvait être mise en oeuvre au bénéfice de M.B..., qu'il s'agisse d'une proposition de poste existant au sein de l'entreprise ou d'une adaptation, mutation ou transformation de ces postes ; que si aucun emploi ne pouvait en conséquence lui être proposé au sein de l'entreprise, l'avis médical d'inaptitude ne s'étendait pas à tout emploi dans le groupe auquel appartient la société Simire ; que, par suite, et alors que la décision du 18 juillet 2014 fait état de ce que la recherche de reclassement a été mise en oeuvre de façon superficielle, notamment vis-à-vis des autres entreprises du groupe, l'inspectrice du travail ne pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation quant à la portée de l'avis médical, autoriser le licenciement de M.B... ;

5. Considérant que si la société Simire demande qu'au motif erroné de la décision attaquée soit substitué un motif tiré de ce qu'elle a procédé à une recherche sérieuse et suffisante de reclassement au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient, il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision attaquée, laquelle s'est abstenue de produire à l'instance ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Simire n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'irrégularité, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 18 juillet 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la société Simire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Simire une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Simire est rejetée.

Article 2 : La société Simire versera à M. B...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Simire, au ministre du travail et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président de chambre,

M. Carrier, président assesseur,

Mme Caraës, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 septembre 2017.

2

N° 15LY03153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03153
Date de la décision : 28/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-07-01-04-03-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique. Obligation de reclassement.


Composition du Tribunal
Président : M. POMMIER
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-28;15ly03153 ?
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