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26/09/2017 | FRANCE | N°16LY01762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 16LY01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce même département ont procédé à la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500925 du 31 mars 2016, le tribunal admi

nistratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce même département ont procédé à la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire et de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500925 du 31 mars 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2016, et un mémoire, enregistré le 19 avril 2017, M. B...A..., représenté par Me Giraudet, avocat, demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 mars 2016 et de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme le versement d'une somme de 1 500 en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure menée devant le conseil de discipline a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense; le procès-verbal ne retranscrit pas la réalité du déroulement exact de la séance, dès lors que l'audition des deux témoins présentés par le service départemental d'incendie et de secours s'est déroulée en son absence et en celle de son conseil ;

- compte tenu de la nature des faits qui lui sont reprochés, les deux agents auditionnés par le conseil de discipline ne peuvent être regardés comme en ayant été témoins ; ils ont été interrogés sur le contexte particulier régnant au sein de la caserne de Mirefleurs et non sur les faits eux-mêmes et ont tous deux préconisé son départ, influençant le conseil de discipline ;

- la décision est dépourvue de base légale, en ce qu'elle se réfère au décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle elle a été édictée ;

- l'appréciation de la matérialité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés doit tenir compte du contexte dans lequel ils sont intervenus ; ils ne sont pas matériellement établis ou ne constituent pas des fautes de nature à justifier la sanction prise à son encontre ;

- il s'est beaucoup investi dans la vie du centre, dont il a été le responsable pendant plusieurs années, et sa manière de servir n'encourt aucun reproche.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2017, et un mémoire, enregistré le 27 avril 2017, le service départemental d'incendie et de secours, représenté par Me Cayla-Destrem, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande également la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, des termes de la requête évoquant "une menace ou un chantage aux membres du conseil de discipline" de sa part.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., lieutenant de sapeurs-pompiers volontaires affecté au centre de première intervention de Mirefleurs, a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2015 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de ce même département ont procédé à la résiliation de son engagement ; qu'il relève appel du jugement du 31 mars 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté du 30 mars 2015 :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : (...) 3° La résiliation de l'engagement. " ; que selon l'article R. 723-41 de ce code : " Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité de gestion qui exerce le pouvoir disciplinaire. / (...) / Le rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. " ; qu'aux termes de l'article R. 723-42 du même code : " Le sapeur-pompier à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / L'autorité de gestion doit informer le sapeur-pompier volontaire de son droit à communication de son dossier. / Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. / Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité de gestion (...) " ;

3. Considérant, d'une part, que le conseil de discipline ne peut, sans méconnaître les droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure, entendre des témoins le jour même de sa séance sans avoir mis en mesure l'agent intéressé d'assister à leur audition ; que M. A... soutient qu'il n'a été invité à pénétrer dans la salle d'audience que postérieurement à l'audition, en qualité de témoins, du chef du pôle territorial, et du nouveau chef du centre de première intervention de Mirefleurs ; que le requérant se prévaut de trois attestations concordantes émanant de sa compagne et de deux amis, qui l'accompagnaient, confirmant ses allégations ; que, toutefois, le procès-verbal du conseil de discipline du 5 mars 2015, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, indique que M. A...et son conseil étaient présents lorsque a été lu le rapport introductif et qu'ont été entendus les deux témoignages et précise que M.A..., son conseil et les personnels du service départemental d'incendie et de secours ont été invités à se retirer au même moment ; que, si M. A...conteste l'authenticité de ce procès-verbal, les trois attestations qu'il produit, émanant exclusivement de proches et rédigées dans des termes similaires, ne suffisent pas à l'écarter comme dépourvu de valeur probante ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que M. A...n'aurait pas été mis à même d'assister à l'audition du chef du pôle territorial et du chef du centre de première intervention de Mirefleurs doit être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que le chef du pôle territorial et le nouveau chef du centre de première intervention de Mirefleurs ont participé à la réunion du 19 décembre 2014 dont il est reproché à M. A...d'avoir établi sans y avoir été invité et diffusé un compte rendu rédigé dans des termes irrespectueux pour sa hiérarchie et ont tous deux été destinataires de ce compte rendu ; qu'en outre, le chef du pôle territorial est l'auteur d'un rapport d'audit sur les évènements survenus au centre de Mirefleurs le 14 décembre 2014, qui ont donné lieu à cette réunion, et sur le fonctionnement de ce centre, tandis que le chef du centre a été destinataire d'un courrier électronique envoyé en son nom par M. A...le 31 décembre 2014, qui fait également partie des faits reprochés à ce dernier ; que, s'ils ont tous deux préconisé la résiliation de l'engagement de M. A..., cette sanction était demandée par l'autorité de gestion, qui les a cités devant le conseil de discipline ; qu'il ne ressort pas du procès verbal que ces témoins, cités par l'administration, se seraient exprimés sur des faits dépourvus de lien avec ceux qui sont reprochés à M.A... ; que, dans ces conditions, et alors, comme il a été dit ci-dessus, que ce dernier n'établit pas n'avoir pas assisté à ces deux auditions ni n'avoir pas été mis à même de présenter ses observations à leur suite, le moyen tiré de ce que la sanction aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire, doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale, en ce qu'elle se réfère au décret n° 2013-412 du 17 mai 2013 qui n'était plus en vigueur à la date à laquelle elle a été édictée, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

6. Considérant que la sanction infligée à M. A...a été prise aux motifs qu'il avait outrepassé ses fonctions en rédigeant de son propre chef le compte rendu de la réunion du 19 décembre 2014 dans des termes "irrespectueux, critiques et virulents à l'égard de sa hiérarchie", qu'il avait manqué à son devoir de discrétion et de neutralité et à son obligation de réserve en diffusant ce compte rendu y compris à des tiers ; qu'il avait fait preuve d'une attitude irresponsable de la part d'un officier en envenimant la situation délétère du centre ; qu'il avait diffusé un courrier électronique aux personnels du centre de Mirefleurs et à sa hiérarchie le 31 décembre 2014, relatif au "décès" de l'ancienne chef de centre, dont la suspension venait d'être prononcée à la suite de la dégradation des relations de travail au sein du centre et qu'il avait, le 17 janvier 2015, diffusé à certains personnels du centre une photographie de l'intéressée sur laquelle apparaissait la phrase "Je suis Laurence", laissant penser que la hiérarchie l'aurait assassinée, et faisant écho à un grave événement national survenu quelques jours auparavant ;

7. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu officiel de la réunion du 19 décembre 2014, laquelle s'est tenue à la suite d'une altercation entre deux sapeurs pompiers intervenue dans un contexte de fortes tensions liées à des controverses relatives à la gestion du centre, qu'a alors été notamment décidée, le temps de mettre à jour l'origine des désaccords, la suspension de la chef de centre, laquelle est la compagne de M.A..., et la dévolution provisoire à son adjoint de la gouvernance du centre ; que M. A...a pris l'initiative, "en tant que plus ancien dans le grade le plus élevé" et "à la place du chef de centre, empêchée", de diffuser à l'ensemble des sapeurs pompiers du centre, au chef du groupement territorial sud, au directeur départemental des services d'incendie et de secours, au directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours, au chef de centre de Vic le Comte, lesquels étaient présents à la réunion, ainsi qu'au maire de Mirefleurs, un compte rendu faisant état de remarques personnelles critiques sur la manière dont avait été menée la réunion et sur l'attitude des officiers présents, évoquant un "combat acharné" entre "les deux camps (les légalistes et les putschistes)" et soulignant la possibilité de recours contentieux contre les décisions administratives à venir ; que, le 31 décembre 2014, M. A...a diffusé à l'ensemble des sapeurs pompiers du centre un courrier électronique signé au nom du nouveau chef de centre, faisant état du "décès" de la chef de centre suspendue, de sa joie de voir la suite du commandement assurée et invitant les destinataires du courrier à une "cérémonie funèbre" ; que ces deux envois, dont M. A...ne conteste pas la matérialité, expriment une critique ironique des choix effectués par sa hiérarchie alors qu'elle tentait de mettre fin à une situation conflictuelle susceptible d'avoir des effets graves sur la sécurité publique et révèlent un manque de neutralité de sa part au regard des liens affectifs qu'il entretient avec l'une des principales protagonistes de cette situation ; qu'eu égard au ton employé et au contexte dans lequel ils ont été envoyés, ces messages étaient de nature à raviver et à alimenter les dissensions alors que la hiérarchie de M. A...cherchait à les apaiser ; que la diffusion de tels messages à un tiers, fût-il le responsable de la sécurité publique, par un officier, dans le contexte particulier qui était alors celui du centre, caractérise un manquement de M. A...au respect dû à sa hiérarchie, à son obligation de neutralité, à son obligation de discrétion et à son devoir de réserve ;

8. Considérant, d'autre part, que, s'il est également reproché à M. A...d'avoir, le 17 janvier 2015, en écho à de graves événements nationaux, diffusé une photographie de personnes porteuses d'un écriteau sur lequel apparaissait la phrase "Je suis Laurence", prénom de sa compagne, les éléments versés aux débats ne permettent pas d'établir que M. A...serait à l'origine de la diffusion de cette photographie ; que, toutefois, les autres griefs retenus à son encontre sont, à eux-seuls, de nature à justifier la sanction dont il a fait l'objet ; qu'eu égard au contexte dans lequel les faits se sont déroulés, la résiliation de l'engagement de M. A...ne présente pas, en dépit de l'implication dont il a fait preuve dans la vie du centre et du fait que sa manière de servir n'encourait aucun reproche, un caractère disproportionné ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

10. Considérant que le passage du mémoire complémentaire présenté par M. A...le 19 avril 2017, dont le service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme demande la suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ne peut être regardé comme injurieux ou diffamatoire, au sens de la loi du 29 juillet 1881, à laquelle renvoie cet article ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de faire droit à la demande du service départemental d'incendie et de secours tendant à la suppression de ce passage ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A...de la somme demandée au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement d'une somme de 1 500 euros au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme, en application de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : M. A...versera une somme de 1 500 euros au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au service départemental d'incendie et de secours du Puy-de-Dôme.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

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N° 16LY01762

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01762
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Motifs - Faits de nature à justifier une sanction.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : GIRAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-26;16ly01762 ?
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