La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2017 | FRANCE | N°15LY02817

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 15LY02817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy - La Chapelle à lui verser une somme de 88 581,24 euros correspondant au montant de salaires dont elle aurait été illégalement privée ainsi qu'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n

° 1402369 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy - La Chapelle à lui verser une somme de 88 581,24 euros correspondant au montant de salaires dont elle aurait été illégalement privée ainsi qu'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1402369 du 23 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 août 2015, Mme B...A..., représentée par la SCP Blanchecotte et Boirin, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1402369 du tribunal administratif de Dijon du 23 juin 2015 ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy - La Chapelle à lui verser une somme de 88 581,24 euros correspondant au montant de salaires dont elle aurait été illégalement privée ainsi qu'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de condamner ledit syndicat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le syndicat intercommunal n'a saisi que tardivement la commission de réforme ;

- un avis de la commission de réforme devant laquelle elle n'a pas été convoquée ne lui a pas été notifié ;

- aucun décision du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) n'a été prise depuis 2008 à son égard ;

- aucune décision de refus de reclassement ne lui a été opposée ;

- les chefs de préjudices de même que leurs montants sont justifiés ;

Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2016, le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy - La Chapelle, représenté par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A... à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que la requête d'appel est insuffisamment motivée, que sa demande de première instance est irrecevable pour partie s'agissant de la période de mai 2013 à juin 2014 faute pour l'intéressée d'avoir respecté les prescriptions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et qu'aucun des moyens invoqués par Mme A...n'est fondé.

L'instruction a été close le 25 mars 2016 à 16 h 30 par ordonnance du 4 février 2016 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;

- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Brey, avocat (SCP Chaton-Grillon-Broca), pour le syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy- La Chapelle ;

1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy - La Chapelle à lui verser une somme de 88 581,24 euros correspondant au montant de salaires dont elle aurait été illégalement privée depuis le mois de juin 2008, outre le paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que MmeA..., adjoint technique recrutée à compter du 2 décembre 1996 par le conseil syndical de la régie des transports scolaires, a été titularisée par arrêté en date du 6 mars 1998 du président du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique (SIRP) de Courcelles - Cuncy - La Chapelle à compter du 2 décembre 1997 pour assurer les fonctions de chauffeur de bus ; que, victime d'un accident le 10 septembre 2007, Mme A...a été placée en congé maladie du 10 septembre 2007 jusqu'au 3 octobre 2010, ainsi que cela résulte de l'arrêté du 13 septembre 2010 ; que Mme A..., qui soutient ne plus percevoir de salaires depuis le 30 juin 2008, date de consolidation de son état de santé, demande la condamnation de son employeur à lui verser les traitements qui lui seraient dus depuis cette date ainsi qu'une indemnité de 30 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'absence de paiement des rémunérations auxquelles elle soutient avoir droit ;

3. Considérant, en premier lieu, que Mme A...soutient que le SIRP de Courcelles - Cuncy - La Chapelle aurait commis une faute en saisissant tardivement la commission de réforme sans apporter la moindre précision de nature à permettre à la cour d'apprécier la portée d'un tel moyen alors qu'il résulte de l'instruction que la commission s'est réunie à trois reprises et a émis trois avis les 25 septembre 2008, 27 mai 2010 et 17 février 2011, sans qu'il soit démontré ni que l'administration ne l'aurait pas saisie dans les délais les plus brefs, ni que la commission aurait tardé à rendre un avis sur la situation de la requérante ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des articles 14 et 17 de l'arrêté susvisé du 4 août 2004 que l'agent concerné doit être convoqué au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission de réforme et que les avis de celles-ci doivent lui être communiqués ; que s'il est soutenu "qu'un avis de la commission devant laquelle Mme A... n'a pas été convoquée ne lui a pas été notifié", elle n'argumente pas davantage ce moyen qui doit, dès lors, être écarté en raison de son imprécision ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...se prévaut de la carence fautive du SIRP à son égard depuis 2008, il résulte au contraire de l'instruction que, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Dijon, elle a été placée en congé de maladie par plusieurs arrêtés successifs de 2008 à 2010, que le président du SIRP a saisi le 25 février 2011 le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Nièvre d'une demande de reclassement, que la commission administrative paritaire a été réunie le 18 octobre 2011, que le président du syndicat intercommunal l'a reçu le 13 janvier 2012 pour un entretien et dont le compte-rendu dressé le 25 janvier 2012 précise que le maire a pris au cours de celui-ci un rendez-vous fixé le 24 janvier 2012 avec la maison de la formation de Clamecy pour la formation d'aide-soignant et qu'il était prévu de revoir cet agent après le 24 janvier 2012 afin de faire le point sur sa situation professionnelle ; que, dans ces conditions, aucune carence fautive dans la gestion de la situation de Mme A... ne peut être reprochée audit syndicat pendant la période en litige ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mme A...qui, en tout état de cause, n'établit nullement que le SIRP de Courcelles - Cuncy - La Chapelle disposait de postes susceptibles de lui être proposés en reclassement, n'est pas fondée à soutenir qu'aucune décision portant refus de reclassement n'aurait été prise à son égard dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'elle a présenté des demandes en ce sens par courriers des 21 février 2009 et 25 mai 2011, lesquelles ont nécessairement fait naître des décisions implicites de refus à l'expiration d'un délai de deux mois, dont l'éventuelle illégalité fautive n'est pas invoquée ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme A...au titre de ces mêmes dispositions à verser au SIRP de Courcelles - Cuncy - La Chapelle une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Mme A...est condamnée à payer au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Courcelles - Cuncy - La Chapelle une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au syndicat intercommunal de regroupement pédagogique de Courcelles - Cuncy- La Chapelle.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

1

4

N° 15LY02817

fg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02817
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP BLANCHECOTTE - BOIRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-26;15ly02817 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award