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26/09/2017 | FRANCE | N°15LY01696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 15LY01696


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 30 décembre 2013 du directeur du centre hospitalier Jacques-Lacarin de Vichy a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qui en auraient résulté et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 février 2014 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a refus

de la titulariser dans le corps des psychologues de la fonction publique ho...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision du 30 décembre 2013 du directeur du centre hospitalier Jacques-Lacarin de Vichy a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une indemnité de 30 000 euros en réparation des préjudices qui en auraient résulté et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 février 2014 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a refusé de la titulariser dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière et l'a radiée des cadres à compter du 5 mars 2014 et d'enjoindre au directeur dudit centre de la réintégrer et de reconstituer sa carrière.

Par un jugement n° 1400304 et 1400831 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, après avoir donné acte du désistement des conclusions à fins indemnitaires de MmeB..., a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 juillet 2015, Mme A...B..., représentée par la SCP Lafond Meilhac Ameil, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1400304 et 1400831 du 24 mars 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 15 février 2014 du directeur du centre hospitalier Jacques-Lacarin de Vichy refusant de la titulariser dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière et la radiant des cadres à compter du 5 mars 2014 ;

2°) d'annuler la décision du 15 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques-Lacarin de Vichy a refusé de la titulariser dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière et l'a radiée des cadres à compter du 5 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Jacques-Lacarin de Vichy de la réintégrer et de reconstituer sa carrière ;

4°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans erreur de droit assimiler l'inaptitude et l'insuffisance professionnelle ;

- de nombreux documents manquaient dans son dossier administratif, en particulier les rapports de ses supérieurs hiérarchiques ;

- aucun jury n'a été convoqué et son aptitude professionnelle n'a pu être appréciée conformément à l'article 9 du décret du 12 mai 1997 ;

- la commission administrative paritaire, réunie le 2 décembre 2013, a débattu sur un motif incompréhensible tiré de son insuffisance professionnelle ;

- l'avis de la commission diffère du motif retenu dans sa décision querellée ;

- aucune fiche de poste n'a été renseignée concernant son travail ;

- elle n'a commis aucun manquement ;

- elle pouvait légalement refuser que son entretien d'évaluation soit rédigé par une personne autre que celle sous l'autorité fonctionnelle elle était placée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2015, le centre hospitalier de Vichy, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par Mme B...n'est fondé.

L'instruction a été close le 5 mai 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 21 avril 2017 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;

- l'arrêté du 14 août 1992 relatif aux procès-verbaux des séances des commissions administratives paritaires départementales et locales des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, autres que celles compétentes pour l'Assistance publique, hôpitaux de Paris ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme B...relève appel du jugement du 24 mars 2015 en tant que, par celui-ci, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier Jacques-Lacarin de Vichy a refusé de la titulariser dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière et l'a radiée des cadres à compter du 5 mars 2014 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée par Mme B...présente le caractère d'un refus de titularisation en fin de stage et non celui d'une sanction disciplinaire ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle en cours de stage ; que Mme B... ne saurait dès lors utilement soutenir que son dossier administratif, que l'administration n'était pas tenue de lui communiquer, n'était pas complet ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, eu égard à la nature de la décision contestée, Mme B... ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret sus visé décret du 12 mai 1997 régissant le licenciement des agents pour insuffisance professionnelle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'article 21 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dispose, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. " ; que, ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'aptitude professionnelle de Mme B...en qualité de psychologue stagiaire aurait dû être appréciée par un jury avant l'intervention de la décision refusant de la titulariser ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 53 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 susvisé dispose : " Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. / S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. / En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. / Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. " ; que selon l'article 1er de l'arrêté susvisé du 14 août 1992, le procès-verbal doit contenir au minimum le nom de la commission administrative paritaire, la date et l'objet de la séance, le nom et la qualité du président, la liste des membres siégeant avec voix délibérative et leur qualité (représentant de l'administration ou du personnel, grade), le procès-verbal des débats, ainsi que les résultats des votes faisant apparaître leur répartition (favorables, défavorables, nuls) ainsi que les abstentions ;

6. Considérant d'une part, que Mme B...ne peut utilement se prévaloir de ce que la commission administrative paritaire se serait, selon elle, prononcée sur un ordre du jour incompréhensible en raison de la confusion opérée entre inaptitude et insuffisance professionnelle dès lors, et en tout état de cause, que cette commission devait se prononcer plus largement sur son aptitude à servir dans le cadre de l'examen de sa titularisation en fin de stage ;

7. Considérant d'autre part, que la seule circonstance que le procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire qui s'est tenue le 2 décembre 2013 ne mentionne pas le sens du vote du représentant du syndicat Force ouvrière n'est pas de nature à vicier la procédure au terme de laquelle a été prise la décision litigieuse, dès lors qu'il n'est pas contesté que l'avis favorable à la non titularisation de la requérante a été acquis par quatre voix sur les cinq suffrages exprimés et qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que cette omission, qui n'a pu priver la requérante d'une garantie, a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise au vu du résultat de ce vote ;

8. Considérant en cinquième lieu, que la décision de ne pas titulariser un stagiaire en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir ; que lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation de la décision de refus de titularisation prise par l'autorité administrative à l'issue du stage, il appartient au juge d'apprécier la légalité de cette décision au regard notamment de l'ensemble des circonstances susceptibles d'avoir affecté celui-ci ;

9. Considérant que le directeur du centre hospitalier, qui n'était pas lié par l'avis de la commission administrative paritaire, pouvait légalement ne se fonder que sur certains des motifs retenus par cette commission pour refuser de titulariser Mme B... ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont retenu à bon droit les premiers juges, Mme B...qui ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas eu connaissance de sa fiche de poste alors que celui-ci était précisément décrit dans l'offre d'emploi à laquelle elle a répondu, n'a pas fait preuve des qualités requises en raison notamment de difficultés relationnelles avec les membres du service, de son refus d'accepter les règles institutionnelles en aménageant parfois ses fonctions ainsi que son temps de travail sans accord préalable ni concertation aucune, ainsi qu'en raison d'absences non justifiées dans les délais requis ; que de tels faits, qui sont suffisamment établis par les pièces du dossier, sont de nature à justifier, sans erreur manifeste d'appréciation, la décision attaquée ;

11. Considérant que, eu égard à ce qui vient d'être dit, Mme B...ne peut utilement soutenir pour la première fois en appel que la décision litigieuse serait en réalité fondée sur d'autres motifs que ceux qu'elle énonce, tirés de l'arrêt de l'atelier thérapie facilitée par un animal et de son refus de se soumettre aux entretiens individuels destinés à apprécier sa manière de servir en cours de stage, qui seraient, selon elle, entachés d'erreurs de fait et de droit ;

12. Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la décision litigieuse qui, ainsi qu'il vient d'être dit, repose sur des faits dont l'exactitude est suffisamment établie et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, serait entachée de détournement de pouvoir ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction comme celle présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au centre hospitalier de Vichy.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

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N° 15LY01696


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01696
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : LAFOND et MEILHAC et AMEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-26;15ly01696 ?
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