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26/09/2017 | FRANCE | N°15LY00877

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 septembre 2017, 15LY00877


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 24 octobre 2013 par laquelle a été décidé son changement d'affectation, et de faire application des

dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner le centre hospitalier de Moulins-Yzeure à lui verser une indemnité de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2014 et la capitalisation de ces intérêts à compter de cette même date, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité fautive de la décision du 24 octobre 2013 par laquelle a été décidé son changement d'affectation, et de faire application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400843 du 20 janvier 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 mars 2015 et le 5 septembre 2016, M. A...B..., représenté par la SCP Mercier-Rayet et Hillairaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 janvier 2015 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont qualifié la décision en litige de mesure d'ordre intérieur, dès lors qu'elle a pour conséquence de modifier ses attributions et d'entraîner une diminution de sa rémunération ;

- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;

- elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;

- cette décision est entachée de détournement de pouvoir ;

- elle présente le caractère d'une sanction déguisée ;

- il est fondé à demander 30 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 20 000 euros en réparation de son préjudice économique.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2015, le 28 janvier 2016 et le 15 septembre 2016, le centre hospitalier de Moulins-Yzeure, agissant par son représentant légal et représenté par Me Pirello, avocate, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision en litige constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne porte atteinte ni aux droits et prérogatives de M.B..., ni à ses attributions, et que la baisse de rémunération de l'intéressé n'est due qu'à son refus d'assurer les gardes ;

- le directeur des soins avait compétence pour signer la lettre du 24 octobre 2013 ;

- le changement d'affectation n'étant pas une sanction, il n'avait pas à être précédé de la procédure disciplinaire, et ni la commission paritaire, ni le comité technique d'établissement ne devaient être consultés ;

- ce changement avait pour objectif de préserver le bon fonctionnement du service, activité à risque par sa nature ;

- M. B...ne justifie ni d'un préjudice moral, ni d'un préjudice matériel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, en poste au bloc opératoire du centre hospitalier de Moulins-Yzeure depuis 1990, a, par décision du 24 octobre 2013 confirmée par une décision du 10 décembre 2013 du directeur du centre hospitalier, été affecté à compter du 12 novembre 2013 au service de réanimation du pôle "urgences-réanimation" ; que sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive de cette décision a été rejetée par jugement du 20 janvier 2015 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont M. B... relève appel ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que sa nouvelle affectation induit une diminution de sa rémunération, en ce qu'elle l'empêcherait de poursuivre son activité de garde au bloc opératoire et en salle de réveil ; que, toutefois, il ne conteste pas avoir lui-même refusé d'assurer ces permanences, qui lui étaient proposées en complément de ses nouvelles tâches, et n'établit pas que son refus serait justifié par l'impossibilité dans laquelle le placeraient ses nouvelles fonctions de poursuivre ses gardes dans des conditions de nature à assurer la sécurité des patients ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. B... se prévaut d'une spécialisation dans le domaine de l'anesthésie, son affectation comme infirmier anesthésiste dans un service de réanimation ne peut être regardée comme emportant une perte de responsabilité, alors, en outre, que ce changement s'accompagnait du maintien de l'intéressé sur le tableau de gardes au bloc opératoire ;

4. Considérant que le changement d'affectation de M. B..., décidé dans l'intérêt du service en vue de mettre fin à un différend d'ordre privé avec le médecin anesthésiste susceptible d'entraîner des conséquences graves sur la prise en charge des patients, ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives qu'il tient de son statut, ne modifie pas ses attributions et ne présente pas le caractère d'une sanction disciplinaire déguisée ; qu'il n'est ni démontré ni même soutenu que cette décision traduirait une discrimination ; qu'elle présente donc le caractère d'une mesure d'organisation interne du service insusceptible de recours contentieux ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., qui ne se fondent que sur l'illégalité alléguée de cette décision, doivent être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Moulins-Yzeure la somme que demande M. B... au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme demandée par le centre hospitalier de Moulins-Yzeure sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Moulins-Yzeure tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au centre hospitalier de Moulins-Yzeure.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

4

N° 15LY00877

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00877
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation - Affectation.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical - Infirmiers et infirmières.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: Mme Nathalie PEUVREL
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : MERCIER-RAYET ET HILLAIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-09-26;15ly00877 ?
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