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25/07/2017 | FRANCE | N°15LY00358

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 juillet 2017, 15LY00358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation n° 76 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Pionsat et la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400483 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de C

lermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requêt...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation n° 76 relative aux opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Pionsat et la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400483 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 15LY00358 enregistrée le 2 février 2015, M. A...B..., représenté par Me Michel, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission départementale de l'agriculture du Puy-de-Dôme ;

3°) à défaut, d'ordonner avant dire droit toute mesure d'expertise qu'elle jugera utile ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision ;

- que l'équilibre entre ses apports et ses attributions n'est qu'apparent ; que certaines parcelles ont été surévaluées, notamment la parcelle ZS 103, qui comporte une partie dénivelée de 10 % sur une longueur de 300 mètres et une largeur de 8 mètres ; qu'il a produit un relevé exécuté par un expert géomètre qui aurait dû être regardé comme un commencement de preuve justifiant au minimum une mesure d'expertise ;

- que les parcelles ex D1058, 433 et 435, qui sont des parcelles à utilisation spéciale en ce qu'elles comportent un point d'eau aménagé nécessaire pour l'abreuvement du bétail en été, ne lui ont pas été réattribuées ;

- que la parcelle 159 comporte un puits qui lui confère le caractère d'utilisation spéciale, de sorte qu'elle aurait dû lui être rendue, ce qui n'a pas été le cas en violation de l'article L. 123-3 du code rural ;

- que l'administration n'a pas produit le tableau de calcul des distances moyennes pondérées de l'exploitation par rapport au centre d'exploitation ; que si elle ne le produit pas, la cour devra regarder le moyen comme établi ;

- que la présence d'un talus en bordure de rivière sur la parcelle ZS103 interdit l'exploitation rationnelle de cette parcelle en son entier, alors que lui a été également réattribué, sur cette même parcelle, l'emprise d'un chemin qui était entièrement à remettre en culture ; que ces attributions ont eu pour conséquence une aggravation de ses conditions d'exploitation qui affecte l'ensemble de sa propriété.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2015, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Le ministre fait valoir :

- que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier est suffisamment motivée ;

- que M. B...disposait de tous les éléments nécessaires pour apprécier globalement les effets du remembrement sur son exploitation ;

- que les données recueillies par le cabinet Géo-conseil dont M. B...fait état sont fondées soit sur les limites apparentes, soit suivant les indications fournies par le propriétaire ; qu'en l'absence de procès verbal de bornage de ses parcelles d'apport, ces éléments ne permettent pas de considérer que la surface de certaines de ses parcelles n'aurait pas été totalement prise en compte par la commission ; que les photos fournies, si elles montrent qu'il existe une pente sur la parcelle ZS 103, ne permettent pas d'établir une erreur de classement de cette parcelle, d'autant qu'aucune comparaison n'est effectuée avec les parcelles étalons retenues par les commissions d'aménagement foncier pour cette opération de remembrement ;

- que M. B...n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que les parcelles D1058, 433, 435 et A119 faisaient l'objet d'une utilisation spéciale au sens de l'article L. 123-3 du code rural et auraient dû lui être réattribuées ; qu'en effet, aussi bien les points d'eau que les puits n'apparaissent pas pourvus d'installations et aménagements d'ordre technique pouvant leur conférer un tel caractère et n'est pas démontré que ces équipements spéciaux seraient suffisamment importants et indispensables au propriétaire ou à l'exploitant ;

- que le tableau des distances moyennes pondérées à l'hectare des comptes propres de M. B...fait apparaître une réduction de la distance globale de plus de 10 % de son exploitation ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que l'opération de remembrement a eu pour effet d'éloigner ses parcelles de son centre d'exploitation ;

- que M.B..., qui n'explique pas en quoi la présence d'un talus serait un élément perturbant sur la parcelle ZS 103, alors que les difficultés qui pourraient en résulter doivent être comparées aux conditions d'exploitation antérieures, M. B...possédait, avant remembrement, des parcelles de forme irrégulière et de bien plus petite taille ; que par ailleurs, il n'est pas non plus démontré que la remise en culture de l'emprise d'un chemin sur cette même parcelle serait de nature à compromettre gravement les conditions d'exploitation de son fonds ;

Un mémoire, enregistré le 23 juin 2017, présenté pour M.B..., n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Alfonsi, président,

- et les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier (CDAF) du Puy-de-Dôme a rejeté sa réclamation contre les opérations de remembrement de la commune de Pionsat ;

2. Considérant que les premiers juges ont exactement répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de la CDAF tel qu'il avait été soulevé devant lui ; qu'il y a lieu d'écarter ce même moyen, repris en appel, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant que, après avoir justement relevé que le rapport du cabinet Géo-conseil ne suffisait pas, en l'absence de bornage contradictoire, à démontrer que les superficies cadastrales légalement prises en compte par la CDAF, s'agissant notamment de la parcelle ZS 103, seraient entachées d'inexactitude, le tribunal a écarté à bon droit le moyen tiré de ce que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions du compte de M. B...aurait été méconnue ; qu'il y a lieu d'écarter la branche de ce moyen, reprise en appel, fondée sur la différence alléguée entre la superficie retenue par la CDAF pour les attributions et celle dont se prévaut le requérant en se fondant sur le rapport de ce même cabinet de géomètres experts par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, des tableaux d'éloignement moyen produits par le ministre, que la distance moyenne de l'exploitation de M. B...par rapport à son siège a été diminuée à la suite du remembrement ; que, d'autre part, les documents photographiques fournis en appel, peu lisibles, ne permettent pas, en l'absence de toute autre précision, de démontrer que, comme le soutient M.B..., la présence d'un talus et de l'emprise d'un chemin à remettre en culture sur la parcelle ZS 103 devrait conduire à considérer que l'opération de remembrement qui, comme l'a relevé le tribunal, l'a fait bénéficier d'un regroupement de parcelles bien desservies, aurait pour effet d'aggraver ses conditions d'exploitation ;

5. Considérant, enfin, qu'en dehors de quelques documents photographiques qui ne permettent pas d'identifier les parcelles en cause, M. B...n'a fourni, en première instance comme en appel, aucune précision sur les aménagements particuliers dont auraient, selon lui, fait l'objet les parcelles A 119, D 1058, D 433 et D 435 dont il revendique la réattribution au motif qu'elles feraient l'objet d'une utilisation spéciale en raison de la présence d'un puits sur la première et de points d'eau sur les trois autres ; qu'il y a lieu, par suite et en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré de ce qu'en ne lui réattribuant pas les parcelles qu'il revendique, la CADF du Puy-de Dôme aurait méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural et de la pêche maritime ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête doit, par suite, être rejetée, en ce comprises ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 juillet 2017.

5

N° 15LY00358

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY00358
Date de la décision : 25/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-02 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Attributions et composition des lots.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Jean-François ALFONSI
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : SCP MICHEL - ARSAC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-25;15ly00358 ?
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