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20/07/2017 | FRANCE | N°16LY03372

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16LY03372


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Michel B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601609 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. Michel B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1601609 du 13 septembre 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2016, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 septembre 2016 ;

2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 25 janvier 2016 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée en fait au regard de sa situation personnelle ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-14 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Michel ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 27 mai 2013, à l'âge de 31 ans ; que, le 31 mars 2015, il a demandé au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en invoquant sa situation familiale et une promesse d'embauche ; qu'il relève appel du jugement du 13 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 janvier 2016 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que le requérant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile sur ce point du jugement le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 janvier 2016 portant refus de titre de séjour ; que ce moyen peut par suite être écarté par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ; que la motivation de cette décision révèle par ailleurs que le préfet du Rhône a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M.C... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'enfin, il résulte des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

4. Considérant que M. B... fait valoir qu'il vit maritalement depuis plusieurs années avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, que de cette union sont nés en 2009 et 2013 deux enfants, à l'entretien et à l'éducation desquels ils contribuent tous les deux, que sa compagne est enceinte et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, ce qui témoigne, outre de sa maîtrise de la langue française, de sa capacité d'insertion socioprofessionnelle ; que, toutefois, la communauté de vie n'est établie qu'à compter de la fin de l'année 2014 ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance qui s'opposerait à ce que la cellule familiale soit reconstituée hors de France et notamment en République démocratique du Congo, pays dont tous ses membres ont la nationalité ; qu'ainsi, et compte tenu de la brièveté et des conditions du séjour en France de l'intéressé, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la République démocratique du Congo en cas d'exécution d'office, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris ces décisions ; qu'il n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

6. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. B...ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ni méconnu ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, président,

Mme Gondouin, premier conseiller,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 juillet 2017.

4

N° 16LY03372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03372
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MICHEL
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : OLONGO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-20;16ly03372 ?
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