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13/07/2017 | FRANCE | N°16LY01626

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 16LY01626


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404515 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 30 janvie

r 2017, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de leur accorder la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1404515 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 12 mai 2016 et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2016 et le 30 janvier 2017, M. et Mme B..., représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2016 ;

2°) de leur accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la seconde proposition de rectification leur a été adressée après l'expiration du délai de reprise, de sorte que la procédure est irrégulière ;

- l'administration a débuté son contrôle par une vérification de la SNC Nordy Gest, au prix d'un détournement de procédure et d'une méconnaissance de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a méconnu l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- l'administration n'établit pas que les investissements réalisés par la DOM SEP 232 dont ils sont associés n'auraient pas le caractère de bien neuf exigé par l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Par des mémoires enregistrés le 12 janvier 2017 et le 24 mars 2017, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens présentés par M. et Mme B... n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 21 avril 2017 par une ordonnance du 28 mars 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Savouré, premier conseiller,

- les conclusions Mme Bourion, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...sont associés à hauteur de 14,97 % de la société DOM SEP 232, laquelle a fait l'acquisition le 28 août 2007 de matériels d'accastillage, pour un montant de 299 003,09 euros, en vue de la remise en état d'un bateau exploité à Terre de Bas (Guadeloupe) ; qu'ils ont sollicité le bénéfice, au titre de l'année 2007, de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à concurrence de leur quote-part dans cette société ; qu'ayant estimé que le matériel acquis n'était pas neuf, l'administration a remis en cause le bénéfice de cette réduction d'impôt ; que M. et Mme B... interjettent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge à l'issue de cette procédure ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;

3. Considérant que, s'agissant de l'année 2007, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'il est constant que les requérants ont reçu la proposition de rectification du 20 décembre 2010 avant cette date, de sorte que ce délai de prescription a été interrompu ; qu'en admettant même que l'administration ait entendu, par sa proposition du 15 octobre 2012, substituer intégralement celle du 20 décembre 2010, cette circonstance n'est pas de nature à priver cette dernière de son effet interruptif de prescription dès lors que les bases ayant servi à l'établissement des droits en litige ont été limitées aux montants initialement notifiés ; que la circonstance que la proposition du 15 octobre 2012 a été adressée après l'envoi par les contribuables de leurs observations sur celle du 20 décembre 2010 n'a privé ces derniers d'aucune garantie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale de tenir à la disposition du contribuable qui le demande, avant la mise en recouvrement d'impositions établies au terme d'une procédure de rectification contradictoire ou par voie d'imposition d'office, les documents ou copies de documents qui contiennent les renseignements qu'elle a utilisés pour procéder aux redressements correspondants, sauf dans le cas où ces renseignements sont librement accessibles, permet au contribuable de vérifier l'authenticité de ces documents et d'en discuter la teneur ou la portée et constitue ainsi une garantie pour l'intéressé ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 15 octobre 2012 mentionne que les impositions en litige sont en lien avec les constatations effectuées par l'administration à l'occasion de la vérification de comptabilité dont avait précédemment fait l'objet la SNC Nordy Gest, qui assure la gestion de la société DOM SEP 232 ; que cette proposition cite la proposition de rectification adressée à cette société à cette occasion, laquelle mentionne en substance que l'examen d'une facture de 299 003,09 euros émise par le fournisseur de la société DOM SEP 232 a permis de relever que les biens acquis par ladite société ne présentaient pas le caractère de bien neuf ; que les requérants, qui ne contestent pas que l'administration a précisé l'origine et la teneur des éléments recueillis au cours des opérations de contrôle de cette société, soutiennent que l'administration n'a pas répondu à leur demande de communication des pièces ainsi recueillies ayant fondé les rectifications émises à leur encontre ; que, toutefois, la facture en question leur était librement accessible, dès lors qu'elle a été émise au nom de la société dont ils sont eux-mêmes associés ; qu'eu égard au montant de cette facture, qui correspond au seul investissement éligible à la réduction d'impôt effectué par cette société, et à la circonstance que sa date et son objet étaient mentionnés dans la proposition de rectification, les requérants ne sauraient sérieusement se prévaloir de ce que, faute d'en mentionner le numéro, l'administration n'en a pas précisé les références complètes ; qu'ainsi, les requérants étaient en mesure de discuter la teneur et la portée des documents obtenus auprès de tiers qui ont servi à fonder la rectification litigieuse ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 15 octobre 2012, que le rehaussement en litige, qui procède de la remise en cause de la réduction d'impôt résultant de l'article 199 undecies B du code général des impôts, fait suite à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., après examen des déclarations déposées par la société DOM SEP 232 ; qu'en l'absence de rehaussements des résultats de la SEP, l'administration n'était ainsi pas tenue de diligenter préalablement un contrôle de cette société avant d'adresser une proposition de rectification à ses associés ; que si, dans le cadre de ce contrôle sur pièces, l'administration s'est appuyée sur les renseignements obtenus lors de la procédure diligentée auprès de la SNC Nordy Gest, gérante de la SEP, cette circonstance n'est pas, à elle seule, constitutive d'une quelconque irrégularité ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales et du détournement de la procédure de contrôle sur pièces doivent ainsi être écartés ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme B...reprennent en appel leur moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs des premiers juges ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement (...) par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés (...) dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). ".

10. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ du bénéfice d'une réduction d'impôt ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au cours de la vérification de comptabilité de la société Nordy Gest, que la facture adressée à la DOM SEP 232 pour l'acquisition de matériel d'accastillage en vue de la remise en état d'un bateau ancien, ne correspondait pas à du matériel neuf ; que l'administration affirme qu'elle s'est bornée à consulter cette facture lors du contrôle de la société Nordy Gest et qu'elle n'en détient pas de copie ; que M. et Mme B...ne produisent pas cette facture, alors qu'ils sont associés de la société DOM SEP 232 et sont donc en mesure de le faire ; que, dans ces conditions, faute de produire le moindre élément au soutien de leurs allégations suivant lesquelles les matériels litigieux présenteraient le caractère d'un investissement productif neuf, les requérants ne sont pas fondé à contester ce chef de rectification ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquences, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

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N° 16LY01626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY01626
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Bertrand SAVOURE
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;16ly01626 ?
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