Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Par un jugement n° 1208373 du 17 novembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2016, M.B..., représenté par la société d'avocats CEJF Labonne et associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 novembre 2015 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- ayant procédé à une vérification de comptabilité portant sur la même période que celle sur laquelle a porté l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, l'administration connaissait l'origine des recettes encaissées sur son compte bancaire professionnel ; elle a donc commis un détournement de procédure en lui demandant de justifier de l'origine de ces sommes ;
- l'administration devait procéder à une vérification de comptabilité, en application de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, ce que l'article L. 51 du même livre lui interdisait de faire à nouveau.
Par un mémoire enregistré le 8 juillet 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Clot, président,
- les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. B..., ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, l'administration lui a adressé une proposition de rectification du 10 novembre 2011, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008 et 2009, résultant de l'intégration à ses bases d'imposition de revenus d'origine indéterminée ; que les impositions supplémentaires, intérêts de retard et majorations correspondants ont été mis en recouvrement les 31 mars et 30 juin 2012 ; que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) " ;
3. Considérant que l'administration commet un détournement de procédure lorsqu'elle utilise la procédure de demande de justification à peine de taxation d'office pour redresser des revenus dont elle n'ignore, à la date de sa demande, ni la nature ni par suite, le classement catégoriel ;
4. Considérant que M. B... a exercé une activité de fabrication de charpentes et autres menuiseries, sous le régime de l'auto-entrepreneur, du 25 octobre au 31 décembre 2009 ; qu'il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à l'issue de laquelle une absence de rectification lui a été notifiée ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle qui a porté sur l'ensemble de ses revenus des années 2008 et 2009 ; que par lettre du 25 juillet 2011, le vérificateur lui a demandé des éclaircissements et des justifications portant sur des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que l'administration a rehaussé son revenu imposable des années 2008 et 2009 du montant des crédits bancaires restés inexpliqués ;
5. Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet, M. B... n'avait présenté que quatre factures établies, entre le 25 octobre et le 31 décembre 2009, dans le cadre de son activité d'auto-entrepreneur, et n'avait fourni aucun relevé bancaire ; qu'ainsi, ce contrôle n'a pas permis à l'administration de connaître la nature des sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires ; que, dès lors, elle n'a commis aucune irrégularité en lui demandant de justifier de l'origine de ces sommes, en application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. /Au cours d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration peut procéder aux mêmes examen et demandes, sans que ceux-ci constituent le début d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. /L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. " ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " ;
8. Considérant que la circonstance que M. B... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 n'interdisait pas à l'administration de se livrer, ainsi qu'elle l'a fait, à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de l'intéressé portant sur la même période ; que, s'il soutient que le vérificateur ne pouvait pas, à l'occasion de cet examen de sa situation fiscale personnelle, contrôler les opérations retracées dans ses comptes bancaires professionnels, il résulte de l'instruction que son compte ouvert au Crédit Mutuel, qu'il présente comme une compte professionnel, était en réalité un compte mixte, à usage à la fois professionnel et personnel, pouvant donc être contrôlé dans le cadre d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; qu'en se livrant à ce contrôle, l'administration n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les crédits bancaires inexpliqués soumis à l'impôt sur le revenu trouvaient leur origine dans l'activité professionnelle du contribuable ; que, dès lors, ces crédits pouvaient être imposés en tant que revenus d'origine indéterminée ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Pourny, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
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N° 16LY00241