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13/07/2017 | FRANCE | N°15LY02699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 13 juillet 2017, 15LY02699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 51 612,05 euros en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à l'effondrement de son mur de clôture qu'il impute à un défaut d'entretien normal, par la SNCF, du talus jouxtant ledit mur, situé en contrebas de la voie ferrée ;

- la mise à la charge de la SNCF des dépens, comprenant les frais d'expertise et

ceux engagés à l'occasion de la procédure de référé ;

- la condamnation de la SNCF à lu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand :

- la condamnation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à lui verser la somme de 51 612,05 euros en réparation des préjudices de tous ordres subis suite à l'effondrement de son mur de clôture qu'il impute à un défaut d'entretien normal, par la SNCF, du talus jouxtant ledit mur, situé en contrebas de la voie ferrée ;

- la mise à la charge de la SNCF des dépens, comprenant les frais d'expertise et ceux engagés à l'occasion de la procédure de référé ;

- la condamnation de la SNCF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1301802 du 18 juin 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la SNCF à payer à M. A...la somme de 51 611,05 euros en réparation des préjudices subis et la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, SNCF Réseau, agissant au titre de son activité infrastructure ferroviaire, représentée par la SCP Martin-Laisne Dethoor-Martin Portal Galand Bru, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015 ;

2°) à titre subsidiaire, d'ordonner, avant-dire droit, une nouvelle mesure d'expertise ;

3°) de mettre à la charge de M. A...les dépens, comprenant les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et les frais d'expertise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre à sa demande tendant au prononcé d'une contre-expertise ;

- le dommage résulte de la légèreté des fondations du mur de clôture et de son édification, par l'ancien propriétaire, en méconnaissance des règles de l'art, eu égard à l'usage de murs de parpaings et à l'absence de mise en place d'un système d'évacuation des eaux ; par ailleurs, l'extension par M. A...de sa propriété a fragilisé le mur de clôture et contribué à son effondrement ;

- le rapport d'expertise est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été répondu à l'ensemble de ses conclusions et que l'expert n'a pas procédé aux opérations de sondage et de reconstitution sollicitées ;

- le devis produit par M. A...ne saurait être retenu dès lors qu'il prévoit la construction d'un mur de clôture exempt de défauts et non d'un mur à l'identique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2015, M. A...conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SNCF Réseau de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des entiers dépens, comprenant les frais d'expertise et ceux exposés dans le cadre de la procédure de référé, pour un montant de 1 985,04 euros.

Il soutient que :

- la SNCF a manqué à son obligation d'entretien de l'ouvrage dès lors que les terres provenant de l'emprise de la SNCF ont provoqué l'effondrement du mur de clôture ;

- le rapport d'expertise dément la fragilité du mur, qui ne saurait être retenue comme cause de son effondrement ;

- la réalisation d'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire, dès lors que l'expertise contradictoire a déjà eu lieu et permet de déterminer les causes du dommage ;

- le mur de clôture ne saurait être reconstruit avec ses défauts ;

- la reconstruction d'un mur de clôture est la seule option envisageable dès lors que les voies ferrées se situant à moins de deux mètres, l'édification d'un mur de soutènement est impossible.

Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2016 présenté par la SNCF Réseau, elle maintient ses conclusions et demande que les conclusions présentées par M. A...par la voie de l'appel incident soient rejetées.

Elle ajoute que :

- elle a qualité pour interjeter appel au regard de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire dès lors qu'il s'agit d'un contentieux relatif à l'infrastructure ferroviaire ;

- elle a sollicité un avis technique de M.B..., architecte, lequel a estimé que le mur de clôture n'était pas adapté à la configuration des lieux et n'était pas conforme aux règles de l'art et mentionne qu'une année après la construction d'une extension, le mur en limite de propriété s'est effondré ; l'expert judiciaire n'a pas évoqué la réalisation de cette extension ; l'expertise judiciaire sur la " poussée des terres ", comme cause exclusive de l'effondrement du mur est remise en cause par M. B...

- il y a lieu dans de telles circonstances de faire ordonner une expertise avant dire-droit pour connaître toutes les causes ayant pu contribuer à l'effondrement de ce mur ;

Par ordonnance du 19 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau Ferré de France " ;

- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Cottier, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public,

- et les observations de Me Pouderoux, avocat de la SNCF Réseau ;

1. Considérant que M. A... est propriétaire d'un tènement immobilier supportant sa maison d'habitation situé 12 rue des Iris à Aurillac (Cantal) ; que cette parcelle close par un mur appartenant également à M. A...est située en contrebas d'un talus faisant partie de l'emprise de la voie ferrée allant d'Aurillac à Figeac ; que, le 13 juillet 2010, ledit mur de clôture s'est effondré ; que M.A..., imputant l'effondrement de ce mur à l'action des terres en provenance du talus de l'emprise ferroviaire, a demandé, le 21 novembre 2013, au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la condamnation de la SNCF à lui payer la somme de 51 612,05 euros en réparation des préjudices matériel et moral liés à un tel sinistre ; que la SNCF Réseau fait appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à M. A...la somme de 51 611,05 euros en réparation de ses préjudices ; qu'outre le maintien des sommes allouées par les premiers juges en réparation des préjudices liés à l'écroulement de ce mur, M. A...demande, par la voie de conclusions en appel incident, à être indemnisé des frais d'expertise judiciaire s'élevant à 1 985,04 euros ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant en premier lieu, que, si la société requérante soutient que les premiers juges n'ont pas répondu à sa demande de contre-expertise, il résulte toutefois des termes du jugement attaqué que la demande de contre expertise, qui est visée, a été expressément rejetée au point 8 dudit jugement ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison d'une omission à statuer doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant en second lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire ; que, dès lors, le moyen tiré d'omissions dont seraient entachées les opérations de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, est inopérant ; que la contestation des éléments figurant dans le rapport de l'expert judiciaire diligenté par le président du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui a été soumis au débat contradictoire entre les parties devant le tribunal administratif, et a ainsi pu être retenu dès lors comme élément d'information par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne concerne pas la régularité du jugement ;

Sur la responsabilité :

4. Considérant qu'en cas de dommage accidentel causé à des tiers par un ouvrage public, la victime peut en demander réparation, même en l'absence de faute, au maître de l'ouvrage ; qu'il appartient toutefois à ladite victime de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l'ouvrage ou le travail public et le dommage dont elle demande réparation ; que les personnes mises en cause doivent alors, pour dégager leur responsabilité, établir la preuve que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ; que le maître d'un ouvrage public ne peut invoquer, vis-à-vis d'une victime ayant la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, le fait d'un tiers que lorsqu'il se trouve privé de la possibilité d'exercer un recours en garantie contre ce dernier ; que, dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime ; qu'en dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; qu'il appartient toutefois aux tiers d'apporter la preuve de la réalité des préjudices allégués et du lien de causalité entre la présence ou le fonctionnement de l'ouvrage et lesdits préjudices ;

5. Considérant qu'en application de la loi du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire, la SNCF assurait, pour le compte et selon les objectifs définis par RFF, propriétaire du réseau de chemin de fer, l'entretien et la maintenance des installations ferroviaires et pouvait, à ce titre, voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers pour les dommages directement imputables aux modalités d'entretien et de gestion de ces ouvrages publics ; qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 4 août 2014 portant réforme ferroviaire selon lequel " L'établissement public dénommé " Réseau ferré de France " prend la dénomination : " SNCF Réseau " et l'établissement public dénommé " Société nationale des chemins de fer français " prend la dénomination : " SNCF Mobilités (...) " et de l'article 29 de cette même loi " Les biens appartenant à SNCF Mobilités, ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction résultant de la présente loi, notamment ceux figurant dans les comptes dissociés établis en application de l'article L. 2122-4 du même code, sont, à la date du 1er janvier 2015, transférés en pleine propriété à SNCF Réseau. A cette même date, SNCF Réseau est substitué à SNCF Mobilités pour les droits et obligations de toute nature, y compris immatériels, attachés à ces mêmes missions. Ces opérations sont réalisées de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, et entraînent les effets d'une transmission universelle de patrimoine (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2111-9 du code des transports, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2014 : " L'établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " SNCF Réseau " a pour missions d'assurer (...) : (...) 3° La maintenance, comprenant l'entretien et le renouvellement, de l'infrastructure du réseau ferré national ; 4° Le développement, l'aménagement, la cohérence et la mise en valeur du réseau ferré national ; 5° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. / SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que SNCF Réseau, à compter du 1er janvier 2015, est substitué à la SNCF pour les droits et obligations de toute nature causés par l'existence, le fonctionnement ou l'entretien des ouvrages ferroviaires ; que le talus situé sur l'emprise ferroviaire constitue une dépendance de la voie ferrée, ouvrage public, appartenant depuis le 1er janvier 2015 à la société SNCF Réseau et dont elle a la charge de la gestion ; que M.A..., voisin de ce talus, dans les circonstances de l'espèce a la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public ;

6. Considérant que la SNCF Réseau, appelante ne conteste pas que le talus, situé sur l'emprise de son domaine et jouxtant le mur de clôture, était exploité en jardin par d'anciens agents retraités de la SNCF sans autorisation ; qu'en se bornant en appel à faire valoir un constat technique réalisé à sa demande par M.B..., mentionnant dans le cadre des éléments chronologiques un effondrement du mur de clôture, une année après la construction d'une extension (garage) sur cette parcelle et en émettant l'hypothèse que des engins de construction auraient pu longer le mur en limite de propriété sans mentionner quelles conséquences ceci aurait eues sur ledit mur et quelles fautes seraient ici imputables à M.A..., SNCF Réseau ne remet pas utilement en cause l'analyse des premiers juges et les éléments du rapport d'expertise du 10 juin 2013 de M.D... ; qu'il résulte de ce rapport que les activités de jardinage des retraités de la SNCF sur ce talus ont entraîné une accumulation des terres au pied du talus qui, sous l'action des phénomènes d'érosion dus aux intempéries, a causé l'effondrement du mur de clôture de M.A... ; qu'ainsi la responsabilité de la SNCF Réseau doit être engagée du fait de l'ouvrage public en cause ; qu'en tout état de cause, eu égard au fondement de responsabilité invoqué par M. A...se prévalant de sa qualité de tiers par rapport à un ouvrage public, et dès lors que la société SNCF Réseau ne soutient pas être privée de la possibilité d'exercer un recours en garantie ou une action récursoire contre les anciens propriétaires de cette parcelle, l'éventuelle faute commise par le précédent propriétaire dans la construction dudit mur n'est pas susceptible de constituer une cause d'exonération de la responsabilité de la société SNCF réseau ; qu'en outre, le rapport d'expertise du 10 juin 2013 précise que, si le mur de clôture a été construit sur une fondation légère, il ne peut toutefois être conclu à sa malfaçon dès lors que le mur s'est effondré sur toute sa longueur au niveau du premier rang supérieur de parpaings, " que ce n'est pas la fondation du mur qui a pivoté " et que " l'effondrement du mur sur toute sa longueur va à l'encontre de la théorie qui a été évoquée dans ce dire [ de la SNCF] affirmant que ce mur aurait été mal construit " ; que, par suite, l'argumentation de SNCF Réseau sur une faute de l'ancien propriétaire à avoir mal construit ce mur de clôture, qui manque en fait, et susceptible de l'exonérer au moins partiellement de sa responsabilité, doit être écartée ; que, dans de telles circonstances, et alors qu'aucune faute d'entretien de ce mur par M. A...n'est établie par les pièces du dossier, l'éventuelle fragilité constructive du mur de clôture, laquelle, au demeurant comme indiqué précédemment par l'expert, doit être écartée, ne pourrait être retenue que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable et non pour minorer la part de responsabilité de SNCF Réseau ; qu'en l'espèce, en l'absence de faute de la part de M. A...et d'absence de cas de force majeure, et le lien de causalité étant établi entre la poussée des terres et l'écroulement de ce mur de clôture, la société SNCF Réseau doit être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables résultant de l'écroulement dudit mur ; que, par suite, il appartient à la société SNCF Réseau de réparer l'entier préjudice de M.A... ;

Sur le préjudice :

7. Considérant, en premier lieu, que comme exposé plus haut, la vulnérabilité du mur de clôture, non établie, ne saurait dès lors être prise en compte pour évaluer le montant du préjudice indemnisable ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que de tels travaux de réparation à l'identique de ce mur et ayant pour seul objet de maintenir le mur dans son état antérieur d'usage seraient à l'origine d'une plus-value, l'expert ayant retiré du devis de la société Soulier Bâtiment du 6 juin 2013 la pose d'un enduit pour la face du mur côté voie ferrée et la pose d'un barbecue par la société Soulier ; que, par suite, le coût de travaux de réparation du mur de clôture ainsi que le coût de réfection de l'allée endommagée par la chute de ce mur doit être évaluée à 50 127,05 euros TTC, somme retenue par l'expert et par les premiers juges et non sérieusement contestée par la société appelante ; que la société SNCF Réseau ne conteste pas la somme de 984 euros mise à sa charge visant à indemniser les dommages causés par l'effondrement du mur au barbecue et à la bicyclette de M.A... ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aurait fait une appréciation erronée du préjudice moral subi par M. A...en mettant à la charge de la SNCF la somme de 500 euros ; que la société SNCF Réseau doit ainsi être condamnée à verser à M. A...la somme de 51 611,05 euros ;

8. Considérant, en second lieu, que le juge administratif n'est pas compétent pour se prononcer sur la charge finale des frais d'une expertise ordonnée par le juge judiciaire ; que, toutefois, les frais et dépens qu'a définitivement supportés une personne en raison d'une instance judiciaire dans laquelle elle était partie sont au nombre des préjudices dont elle peut obtenir réparation devant le juge administratif de la part de l'auteur du dommage, sauf dans le cas où ces frais et dépens sont supportés en raison d'une procédure qui n'a pas de lien de causalité directe avec le fait de cet auteur ;

9. Considérant que M.A..., en sa qualité de victime du dommage causé par la SNCF Réseau, peut prétendre au remboursement des frais d'expertise engagés à l'occasion de l'instance menée devant le juge judiciaire utiles à la solution du litige devant le juge administratif ; que, si des conclusions tendant à une condamnation pécuniaire doivent en principe être chiffrées devant les juges de première instance sous peine d'irrecevabilité et ne peuvent par suite l'être pour la première fois devant le juge d'appel, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, cette irrecevabilité étant régularisable devant le juge de première instance, celui-ci, en l'absence de toute fin de non recevoir opposée sur ce point par le défendeur, a omis d'inviter le demandeur de préciser le montant de la condamnation qu'il sollicitait ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une fin de non recevoir tirée du non-chiffrage des frais d'expertise ait été opposée en première instance par la SNCF ni que les premiers juges aient invité M. A...à régulariser cette demande ; que, dès lors, bien que M. A...n'ait chiffré ses conclusions indemnitaires pour ce chef de préjudice qu'en appel, celles-ci sont recevables ; que cette expertise, qui précise les conditions dans lesquelles s'est produit l'écroulement de ce mur et évalue les préjudices subis, est utile à la solution dudit litige ; que M. A...produit en appel copie du relevé des frais et honoraires de M.D..., expert désigné par le tribunal de grande instance d'Aurillac, mentionnant une somme de 1 985,04 euros ; que par suite, M. A...a droit à être indemnisé de tels frais à hauteur de 1 985,04 euros par la SNCF Réseau ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par SNCF Réseau, que, d'une part, la SNCF Réseau n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à indemniser M. A... en réparation des préjudices subis par l'effondrement du mur de clôture et que M. A...est fondé à demander, d'autre part, que l'indemnité qui lui est due par la SNCF Réseau soit portée à 53 596,09 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de la SNCF Réseau, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SNCF Réseau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNCF Réseau est rejetée.

Article 2 : La somme de 51 611,05 euros mentionnée à l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 18 juin 2015, due par la SNCF Réseau, est portée à la somme de 53 596,09 euros.

Article 3 : Le jugement n° 1301802 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La SNCF Réseau versera la somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la SNCF Réseau et à M. E... A....

Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mmes Cottier etC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.

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N° 15LY02699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02699
Date de la décision : 13/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Notion de dommages de travaux publics. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-13;15ly02699 ?
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