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11/07/2017 | FRANCE | N°16LY03833

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 16LY03833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 mars 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507371 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le

21 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D...C..., épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 30 mars 2015, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1507371 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2016, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2017, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...peut bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;

- et les observations de Me B...représentant MmeA... ;

1. Considérant que Mme A..., ressortissante d'Albanie, où elle est née le 14 juillet 1981, est entrée irrégulièrement en France le 9 octobre 2012, selon ses déclarations, avec son époux et leurs deux enfants mineurs ; qu'elle a présenté une demande d'asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 septembre 2014 ; qu'elle a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'état de santé de son époux ; que, par arrêté du 30 mars 2015, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, qu'il a assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de renvoi ; que Mme A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que la présente cour, par un autre arrêt de ce jour, a confirmé la légalité des décisions du préfet du Rhône du 30 mars 2015 portant refus de titre de séjour à M. E... A..., époux de la requérante, au motif notamment que si l'état de santé de ce dernier requiert une prise en charge médicale, il peut bénéficier en Albanie, son pays d'origine, des soins nécessaires à son état de santé ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir de l'état de santé de son mari, qui a besoin de son assistance, à l'appui de sa contestation dirigée contre le refus de titre de séjour qui lui est opposé sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, si la requérante fait valoir son état de santé fragile, les soins d'orthophonie que suit l'un de ses enfants et le fait qu'elle bénéficie avec ses enfants mineurs d'un suivi psychologique en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, que leurs états de santé s'opposaient à ce qu'ils puissent poursuivre leurs soins et mener une vie privée et familiale normale en Albanie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité, où les enfants pourront poursuivre leur scolarité débutante et où la cellule familiale n'est pas tenue de se réinstaller à proximité de la belle-famille de la requérante ; qu'enfin, Mme A... est arrivée en France à l'âge de trente-et-un ans, deux ans et demi seulement avant l'arrêté contesté ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment d'une attestation justifiant d'un apprentissage du français débuté au mois de septembre 2015, qu'elle maîtrisait cette langue à la date de l'arrêté en litige ; qu'elle ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière et ne dispose pas de ressources propres à assurer ses conditions d'existence sur le territoire français ni d'attaches en France autre que son époux, également sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, et leurs deux enfants mineurs, alors qu'elle conserve des attaches familiales en Albanie en la personne notamment de membres de sa fratrie ; que, par suite, la décision refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et ne méconnaît donc ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de régulariser la situation administrative de Mme A..., le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

5. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

6. Considérant qu'en se bornant à évoquer les maltraitances familiales dont son époux, ses enfants et elle-même auraient été victimes en Albanie de la part de sa belle-famille du fait du handicap de son conjoint, alors que sa cellule familiale n'est pas tenue de se réinstaller à proximité de sa belle-famille, qu'elle-même possède des attaches familiales en Albanie où vivent notamment les membres de sa fratrie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux serait placé dans une institution spécialisée privative de liberté, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en désignant l'Albanie comme pays de renvoi, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat au profit de son avocat des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

N° 16LY03833 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : DELBES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/07/2017
Date de l'import : 20/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY03833
Numéro NOR : CETATEXT000035223620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;16ly03833 ?
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