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11/07/2017 | FRANCE | N°16LY03693

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 16LY03693


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 mai 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601692 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions de sa

demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... D...B...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions du préfet de la Côte-d'Or du 12 mai 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office.

Par un jugement n° 1601692 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision fixant le pays de renvoi et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, Mme D...B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 septembre 2016 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du 12 mai 2016, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle peut prétendre à un droit au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par une ordonnance du 9 mai 2017 la clôture d'instruction a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, été prononcée au 1er juin 2017 à 16H30.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2017, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme D... B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision attaquée était régulièrement habilité pour ce faire ;

- la requérante ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle n'est pas membre de l'Union européenne ;

- elle n'est fondée à invoquer ni la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du même code ni celles des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 31 mai 2017, l'instruction a été ré-ouverte.

Mme D... B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président-rapporteur ;

1. Considérant que Mme D...B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo, où elle est née le 18 mai 1967, est, selon ses déclarations, arrivée en France en 2009 ; qu'elle a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté du 12 mai 2016, le préfet de la Côte-d'Or lui a opposé un refus de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi ; que Mme D... B... a contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Dijon qui a annulé la décision fixant le pays de renvoi en ce qu'il a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de son renvoi et rejeté le surplus de ses conclusions ; que Mme D...B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance de titre de séjour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) " et qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

3. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D... B...sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est motivée en droit par le visa de ces dispositions et est suffisamment motivée en fait par l'indication de la teneur de l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 2 février 2016 selon lequel l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas de prise en charge médicale et des motifs retenus par le préfet pour refuser à la requérante un titre de séjour sur ce fondement ;

4. Considérant qu'eu égard à l'objet du titre de séjour sollicité, l'erreur de fait commise par le préfet, qui a mentionné à tort, dans l'arrêté contesté, que le titre de séjour en tant que réfugiée qui avait été délivré à l'intéressée par les autorités italiennes était expiré, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour ;

5. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant, d'une part, que, Mme D...B...n'ayant pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit et le préfet ne s'étant pas prononcé à ce titre par l'arrêté contesté, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester le refus opposé à sa demande de titre de séjour formulée sur le fondement du 11° de ce même article ;

7. Considérant, d'autre part, que Mme D... B...soutient que ses deux enfants majeurs, respectivement nés en 1984 et 1987, résident en France, dont sa fille qui l'héberge et la prend en charge, alors qu'elle est dépourvue d'attaches en Italie ; que, toutefois, âgée de quarante-huit ans à la date de l'arrêté en litige et ayant présenté une demande de titre de séjour en 2015, elle n'apporte aucun commencement de preuve concernant une résidence en France depuis 2009 ; que si elle fait valoir " être à la charge totale de sa fille ", elle ne fait pas état de circonstance qui réduirait son autonomie et l'empêcherait de pourvoir à ses propres besoins et de mener une vie privée et familiale normale hors de France et notamment en Italie, où elle dispose d'un titre de séjour alors d'ailleurs que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; qu'ainsi, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant que, pour les motifs susmentionnés en refusant de régulariser la situation administrative de Mme D...B..., le préfet de la Côte-d'Or n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 4° s'il est un (...) ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° (...) " ;

10. Considérant qu'est citoyen de l'Union européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre ; que la fille de Mme D...B...est de nationalité congolaise ; que, dès lors, Mme D...B...n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour en tant qu'ascendante à charge d'un ressortissant de l'Union européenne ; qu'ainsi la décision contestée ne méconnaît pas, en tout état de cause, les dispositions du 4° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D...B...ou à son conseil la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...B...la somme de 500 euros demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

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N° 16LY03693


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY03693
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : LUKEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;16ly03693 ?
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