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11/07/2017 | FRANCE | N°16LY00341

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 16LY00341


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le trésorier payeur général de la Drôme à lui rembourser un trop perçu d'un montant de 5 952,48 euros et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive.

Par un jugement n° 1305216 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 26 mai 2016, M. B..., représenté par MeC.

.., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 ;

2°) de condamner le tréso...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner le trésorier payeur général de la Drôme à lui rembourser un trop perçu d'un montant de 5 952,48 euros et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive.

Par un jugement n° 1305216 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier et le 26 mai 2016, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2015 ;

2°) de condamner le trésorier payeur général de la Drôme à lui verser la somme de 5 952,48 euros, assortie des intérêts et la somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;

3°) de mettre à la charge du trésorier payeur général de la Drôme une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- ses impositions d'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2008 ont été annulées par les dégrèvements des années 2005 et 2007, qui sont venus en compensation ;

- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée, celle-ci ayant été annulée par une lettre du Trésor public en date du 16 janvier 2008 ;

- dans la mesure où le remboursement dû est de 11 715 euros et le solde avant dégrèvement représentait 5 762,52 euros, le trop perçu représente 5 952,48 euros.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril et le 1er juin 2016, le directeur départemental des finances publiques de la Drôme conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de M. B...est tardive ;

- que, par un jugement du 11 décembre 2002, le tribunal de grande instance de Valence a prononcé son redressement judiciaire et, par un jugement du 14 janvier 2004, il a arrêté un plan de redressement sur 10 ans ;

- M. B...a bénéficié de dégrèvements des rôles de rappels d'impôt sur le revenu au titre des années 2000, 2001 et 2002, pour un montant total de 10 650 euros en principal ;

- les sommes versées à tort, d'un montant de 2 164,20 euros sur ces rôles de rappels ont été imputées sur les rôles d'impôts dont le fait générateur était postérieur à l'ouverture de la procédure collective le 11 décembre 2002 et, ainsi, aucun trop perçu n'a été généré par cette opération.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Thierry Besse, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration ;

1. Considérant que M.B..., exploitant agricole, a été placé en redressement judiciaire, par un jugement du tribunal de grande instance de Valence, qui a arrêté en janvier 2004 un plan de redressement sur 10 ans, prévoyant que l'intéressé effectuerait neuf versements annuels de 141,55 euros pour solder sa dette fiscale ; que, le 5 octobre 2007, M. B...a contesté un avis à tiers détenteur notifié le 25 septembre 2007 par le trésorier de Saint-Vallier ; que, par courrier du 10 décembre 2007, l'opposition à poursuite a fait l'objet d'un rejet de la part du trésorier-payeur général ; qu'après un nouveau courrier, en date du 18 décembre 2007, par lequel il demandait le remboursement d'un trop perçu, évalué à 5 952,48 euros, le trésorier-payeur général lui a indiqué, le 22 janvier 2010, qu'il maintenait les termes de sa réponse précédente ; que, le 7 septembre 2008 et le 8 janvier 2009, M. B...a de nouveau écrit, en vain, au trésorier-payeur général pour demander à être remboursé du trop perçu déjà mentionné ; que le 12 septembre 2013, M. B...a finalement saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à la condamnation du trésorier-payeur général de la Drôme à lui rembourser un trop perçu d'un montant de 5 952,48 euros, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive de l'administration ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. " ; qu'aux termes de l'article R.* 281-1 du même livre, dans sa version applicable au litige : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a) Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ; (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 281-4 de ce livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : a) soit de la notification de la décision du chef de service ; b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement. " ; qu'aux termes de l'article R.* 281-5 du même livre : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. (...) ".

3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, le comptable public peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci ; que si M. B... se prévaut des dégrèvements dont il a bénéficié au titre de l'impôt sur le revenu des années 2000, 2001 et 2002, l'administration soutient sans être sérieusement contredite que les sommes déjà perçues à ce titre ont été réaffectées au paiement des impositions dont il restait redevable au titre des années ultérieures, notamment s'agissant de son impôt sur le revenu ; que M. B...ne démontre pas, que les sommes dont il restait redevable au titre de l'impôt sur le revenu des années ultérieures auraient été inférieures à celles déjà versées au titre de l'impôt sur le revenu des années pour lesquelles il avait obtenu une décharge ; qu'en particulier, M. B...se borne à se référer à un bordereau de situation, qu'il ne produit d'ailleurs pas dans la présente instance, et ne produit aucune pièce de nature à justifier le montant qu'il soutient avoir déjà versé en règlement de son impôt sur le revenu pour les différentes années en cause, ni aucune pièce relative au montant initialement dû au titre de ces impositions et au montant restant dû après dégrèvement ;

4. Considérant qu'il suit de ce qui vient d'être dit que M. B...n'est pas fondé à réclamer la condamnation de l'administration pour résistance abusive ; que ses conclusions à cette fin, au demeurant non précédées d'une réclamation préalable, doivent ainsi, en tout état de cause être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au directeur départemental des finances publiques de la Drôme et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2017.

2

N° 16LY00341

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01 Contributions et taxes. Généralités.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 11/07/2017
Date de l'import : 20/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 16LY00341
Numéro NOR : CETATEXT000035223614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;16ly00341 ?
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