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11/07/2017 | FRANCE | N°15LY03456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15LY03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises, ensemble l'arrêté du 9 juillet 2015 l'assignant à résidence dans le département du Rhône.

Par un jugement n° 1506161 du 13 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobr

e 2015, Mme A...F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...F...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises, ensemble l'arrêté du 9 juillet 2015 l'assignant à résidence dans le département du Rhône.

Par un jugement n° 1506161 du 13 juillet 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2015, Mme A...F..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 juillet 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 22 juin 2015 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités portugaises ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, de lui remettre le dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à payer à son conseil, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.

Mme A...F...soutient que :

sur la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises :

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel et n'a pas été mise en possession des formulaires " A " et " B " préalablement à son entretien ;

- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 car elle n'a pas été informée préalablement et par écrit des modalités de la procédure Dublin et notamment des éléments à faire valoir à l'occasion de son entretien avec les services préfectoraux ;

- elle méconnaît l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 (article 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 sur le système Eurodac) car elle n'a pas reçu les informations concernant l'application du règlement Eurodac le 6 février 2015 ce qui l'a privée d'une garantie essentielle ;

- elle méconnaît l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 car elle justifie d'une situation particulière au regard du fait qu'elle a retrouvé en France son époux qui présente des pathologies lourdes et du fait de son état de grossesse.

Par une ordonnance du 29 mars 2016 la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2006, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses moyens de première instance.

Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2016, Mme A...F...persiste dans ses précédentes écritures.

Par une ordonnance du 20 mars 2017 la clôture d'instruction a été reportée du 29 avril 2016 au 12 avril 2017 à 16H30.

Mme A...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;

- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mear, président- rapporteur,

- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...F..., née le 9 juin 1988, de nationalité angolaise, est, selon ses déclarations, entrée en France le 22 décembre 2014 ; qu'elle a présenté une demande d'asile le 6 février 2015 ; que les autorités portugaises, responsables de la demande d'asile de Mme A...F...en application du 4. de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour sa réadmission, le 8 mars 2015 ; que, par décision du 12 mars 2015, le préfet du Rhône a refusé d'admettre provisoirement au séjour Mme A... F...au motif que les autorités portugaises sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 juin 2015, le préfet du Rhône a ordonné la remise de Mme A...F...aux autorités portugaises ; que, par un arrêté du 9 juillet 2015, il a assigné l'intéressée à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante cinq jours ; que Mme A...F...relève appel du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon en date du 13 juillet 2015 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 22 juin 2015 ordonnant sa remise aux autorités portugaises ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision ordonnant la remise de Mme A... F... aux autorités portugaises comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent ; que Mme A...F...ne peut utilement faire valoir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet du Rhône n'était pas tenu d'expliciter les motifs pour lesquels il a décidé, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, de ne pas conserver l'examen de la demande d'asile de Mme A...F...en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 17 de ce règlement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision ordonnant la remise de Mme A...F...aux autorités portugaises que le préfet du Rhône, qui a relevé que Mme A...F...n'a pas justifié de son mariage avec M. D...E...et de l'existence d'enfants issus de cette union, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de l'intéressée alors par ailleurs qu'il n'est pas établi que l'intéressée ait informé le préfet du fait qu'elle était enceinte de quatre mois et que M. E...n'a reconnu l'enfant à naître que postérieurement à la décision litigieuse ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (...) " ; qu'aux termes de l'article 20 de ce règlement : " (...) 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur (...) est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3." ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les brochures d'information A et B et le guide du demandeur d'asile version 2013, traduits en portugais, ont été remis à Mme A... F... le 6 février 2015 conformément au 2. de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; que ces documents lui ont été remis le jour du dépôt de sa demande d'asile ; qu'ainsi, à supposer même que ces documents d'information n'auraient été remis à l'intéressée qu'à la fin de son entretien avec les services préfectoraux, cette dernière a reçu toutes les informations lui permettant de faire valoir ses observations avant que ne soit prise la décision du 12 mars 2015 lui refusant l'admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d'asile en France ; que, dès lors, Mme A...F...n'est pas fondée à soutenir que la décision ordonnant sa remise aux autorités hongroises méconnaît l'article 4 du règlement n° 604/2013 et les garanties du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...F...a bénéficié d'un entretien individuel avec les services préfectoraux et n'est pas établi que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions garantissant sa confidentialité que, dès lors, le moyen de Mme A...F...tiré de ce qu'elle n'aurait pas bénéficié d'un entretien individuel et confidentiel ne peut être qu'écarté ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées (...) " ;

9. Considérant qu'à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun ; que le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection ; que, par suite, Mme A...F...ne peut utilement faire valoir pour contester la décision litigieuse qu'elle n'aurait pas reçu les informations concernant l'application du règlement " Eurodac ", notamment l'identité du responsable du traitement des données ou de son représentant ; que son moyen doit, par suite, être écarté ;

10. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Considérant que Mme A...F...fait valoir être mariée avec M. G... E...dont elle aurait eu quatre enfants, qu'elle était enceinte de ce dernier à la date de la décision litigieuse et qu'il a obtenu une carte de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, la requérante n'établit ni être mariée avec M. E...ni que de cette union seraient nés quatre enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...n'a reconnu l'enfant à naître de la requérante, enceinte de quatre mois révolus à la date de la décision en cause, que le 24 septembre 2015, soit postérieurement à cette même décision ; que Mme A...F... n'établit pas l'existence d'une vie commune ancienne et stable avec M. E... qui, ne serait entré en France qu'en 2013 et qui dans sa demande de titre de séjour du 29 décembre 2014 s'est déclaré célibataire ; que, par ailleurs, et, en tout état de cause, ce dernier n'était plus demandeur d'asile à la date de la décision litigieuse, sa demande d'asile ayant été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2015 et Mme A... F...ne peut utilement se prévaloir de ce que M. E...a obtenu en qualité d'étranger malade une carte de séjour dès lors que cette carte ne lui a été délivrée que le 22 mai 2015, soit postérieurement à la décision litigieuse ; que, par suite, et compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A...F..., la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que Mme A...F...n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

12. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, relatif aux membres de la famille demandeurs d'une protection internationale : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. " ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même règlement : " aux fins du présent règlement, on entend par : (...) g) " membres de la famille ", dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des Etats membres : - le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants des pays tiers, (...) " ;

13. Considérant que Mme A...F...ne justifie ni être mariée avec M. E...ni qu'elle avait engagé une relation stable avec ce dernier à la date de sa demande d'asile le 6 février 2015 comme cela est mentionné au point 10 du présent arrêt ; que, dès lors, son moyen tiré de ce que la décision ordonnant sa remise aux autorités portugaises aurait méconnu l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté ;

14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...)" ;

15. Considérant que si la requérante fait état de ce que M.E..., son compagnon " présente des pathologies lourdes ", il n'est ni établi ni même allégué que ce dernier, qui n'était pas titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade à la date de la décision en litige aurait besoin de son assistance ; que, par ailleurs, la paternité de ce dernier sur l'enfant à naître de la requérante n'était pas établie à la date de cette même décision comme cela est susmentionné ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions sus-mentionnées du point 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées pour son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...F...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Josiane Mear, président,

Mme Emmanuelle Terrade, premier conseiller,

Mme Camille Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.

2

N° 15LY03456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03456
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;15ly03456 ?
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