La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2017 | FRANCE | N°15LY03435

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 11 juillet 2017, 15LY03435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1502395 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions po

rtant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2014 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1502395 du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2015, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 6 juillet 2015 en tant qu'il rejette le surplus de ses conclusions ;

2°) d'annuler la décision du 14 novembre 2014 lui refusant un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- le préfet de l'Isère a méconnu l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif ;

- le traitement approprié à son état de santé n'est pas disponible dans son pays d'origine ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il réside en France depuis presque cinq ans et où il bénéficie d'un suivi médical en France ;

- la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par une décision en date du 14 septembre 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.C....

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, premier conseiller.

1. Considérant que M.C..., ressortissant congolais, est entré en France en février 2011 ; qu'après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, il a formé, le 22 février 2013, puis le 10 octobre 2013, une demande de titre de séjour au titre de son état de santé ; que le préfet de l'Isère a pris un arrêté, en date du 18 avril 2014, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 10 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que la disponibilité des soins adaptés à l'état de santé du requérant n'était pas démontrée, le préfet n'ayant pas produit, en première instance, de pièce de nature à renverser la présomption qui s'attachait à l'avis, favorable au requérant, émis par le médecin de l'agence régionale de santé dans le cadre de l'instruction de la demande ; qu'entre temps, le 16 mai 2014, le requérant avait formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement ; que le médecin de l'agence régionale de santé a émis un avis identique au précédent ; que, le 14 novembre 2014, le préfet de l'Isère notifiait à M. C... un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, le 5 décembre 2014, M. C...a présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de demander l'annulation de cet arrêté ; qu'en exécution du jugement du 10 décembre 2014, le requérant a obtenu le 5 février 2015 un titre de séjour valable jusqu'au 21 décembre 2015 ; que, par un jugement du 6 juillet 2015, le tribunal administratif de Grenoble a considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la décision faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, compte tenu du titre de séjour, valable jusqu'au mois de décembre 2015, qui lui a été délivré ; qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions, dirigées contre le refus de titre de séjour ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse étant antérieure au jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 10 décembre 2014, qui a annulé le premier arrêté, en date du 18 avril 2014, lui refusant un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne saurait avoir méconnu l'autorité de chose jugée par ledit jugement, lequel, en tout état de cause n'était pas définitif et a été annulé par un arrêt du 17 mai 2016 de la présente cour administrative d'appel ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ( ...) " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;

5. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

6. Considérant que, par un avis du 3 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins nécessités par cet état de santé doivent être poursuivis pendant une durée minimale de douze mois ; que le préfet de l'Isère, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à M.C..., motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié existaient en République démocratique du Congo ;

7. Considérant que le préfet a produit la liste des médicaments essentiels de la République démocratique du Congo de 2010 dont il ressort qu'il existe dans ce pays l'essentiel du traitement prescrit au requérant compte tenu de ses pathologies ; qu'il produit, en outre, un courriel du médecin référent de l'Ambassade de France en République démocratique du Congo, du 5 septembre 2013, qui précise que ce pays dispose de structures à même de prendre en charge les pathologies du requérant et que toutes les spécialités médicamenteuses usuelles sont disponibles à Kinshasa, réserve faite des médicaments réservés à l'usage hospitalier, en particulier en cancérologie ; que M. C...produit un unique certificat médical affirmant que son état de santé requiert la prise de deux médicaments qui ne seraient pas disponibles en République démocratique du Congo ; que, toutefois, eu égard aux éléments produits par le préfet, il ressort des pièces du dossier que la catégorie de médicaments requis par l'état de santé de M. C... existe dans son pays et qu'il peut donc y bénéficier d'un traitement approprié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant que M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que la décision litigieuse de refus de titre de séjour serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par les même motifs que ceux retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande dirigé contre le refus de titre de séjour ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Terrade, premier conseiller,

Mme Vinet, premier conseiller.

Lu en audience publique le 11 juillet 2017.

2

N° 15LY03435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03435
Date de la décision : 11/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : PIEROT *

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-11;15ly03435 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award