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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY02350

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY02350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 mai 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de cet établissement public de santé une indemnité totale de 159 859,36 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205266 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cett

e demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B...épouse A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 24 mai 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a rejeté sa demande préalable d'indemnisation et de mettre à la charge de cet établissement public de santé une indemnité totale de 159 859,36 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1205266 du 6 mai 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, Mme C... B...épouseA..., représentée par Me Bazy, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1205266 du 6 mai 2015 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a rejeté sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui payer une indemnité totale de 159 859,36 euros en réparation du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime ;

4°) de mettre à la charge du même centre hospitalier une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a été victime de harcèlement moral du printemps 2007 au printemps 2008 de la part du directeur du centre hospitalier Le Vinatier, ce qui constitue une faute de service dont elle est fondée à demander la réparation par son administration ; en effet,

elle a fait l'objet de mises à l'écart systématiques, de discrédit de son travail, de propos vexatoires, de multiples tentatives de mise en difficulté, de mises en doute publiques de ses compétences, de rétention d'informations, de blocage du suivi de ses dossiers ;

il a été demandé à certains agents de surveiller ses horaires, ses visiteurs, ses communications téléphoniques et son courrier ;

la décision du 3 août 2009 du directeur refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état anxio-dépressif apparu en juin 2008 a été annulée par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon le 13 décembre 2011 ;

la décision du 19 juin 2008 du directeur l'affectant au sein de la direction des relations avec les usagers et du service social avec une mission impossible à réaliser dans le temps, prise après un entretien auquel elle avait été convoquée sans en connaître le motif, constitue une sanction déguisée et injustifiée visant à étayer une procédure disciplinaire à son encontre en vue de sa mise à la retraite d'office ;

- du fait de ces agissements de harcèlement moral, elle a subi une perte de pension de retraite d'un montant de 149 859,36 euros ;

- elle a droit à une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral causé par ces mêmes agissements.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2015, le centre hospitalier Le Vinatier, représenté par la SCP Joseph Aguera et Associés, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de Mme B... épouse A...les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Lucien, avocat (SCP Joseph Aguera et Associés), pour le centre hospitalier Le Vinatier ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. / Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. " ; qu'il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que l'existence de faits de harcèlement doit s'apprécier au vu de ces échanges contradictoires ;

2. Considérant que Mme B... épouseA..., directeur adjoint de première classe des établissements publics de santé admise à la retraite en décembre 2010, soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral à partir du printemps 2007 de la part du directeur du centre hospitalier Le Vinatier alors qu'elle exerçait dans cet établissement les fonctions de directeur de la logistique et de la politique de la ville ;

3. Considérant, d'une part, que si le médecin agréé, dans son rapport du 23 janvier 2009, et la commission de réforme, dans son avis du 17 juillet 2009, ont conclu à l'imputabilité au service de l'état anxio-dépressif présenté par Mme B... épouse A...à compter de juin 2008 et si la décision du 3 août 2009 du directeur du centre hospitalier Le Vinatier refusant de reconnaître cette imputabilité a été annulé pour erreur d'appréciation par jugement n° 0906080 du 13 décembre 2011 devenu définitif du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon, ces circonstances ne sont pas en elles-mêmes susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de l'intéressée ;

4. Considérant, d'autre part, que si la requérante produit des certificats médicaux décrivant une altération de son état de santé en lien avec des agissements subis dans sa vie professionnelle, ces documents, fondés uniquement sur les déclarations de l'intéressée, ne sont pas de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ;

5. Considérant, en outre, que la décision du 19 juin 2008, par laquelle le directeur du centre hospitalier Le Vinatier a mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et de la politique de la ville de Mme B... épouse A...et lui a confié au sein de la direction des relations avec les usagers des fonctions dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles ne correspondraient pas aux missions pouvant être dévolues à un directeur adjoint de première classe des établissements publics de santé, ne présente pas un caractère vexatoire ni disciplinaire et constitue une mesure d'organisation du service qui n'excède pas l'exercice normal de son pouvoir hiérarchique par le chef de service ;

6. Considérant, par ailleurs, que si Mme B... épouse A...produits six attestations de cinq agents du centre hospitalier Le Vinatier alléguant des agissements, à son encontre, de mises à l'écart, de discrédit de son travail, de propos vexatoires, de tentatives de mise en difficulté, de mises en doute publiques de ses compétences, de rétention d'informations, de blocage du suivi de ses dossiers et de demandes à certains agents de surveiller ses horaires, ses visiteurs, ses communications téléphoniques et son courrier, ces attestations, qui sont peu circonstanciées, ne permettent pas de regarder comme établis les agissements ainsi allégués et ne sauraient, dès lors, faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à l'égard de l'intéressée ;

7. Considérant, enfin que les faits allégués aux points 3 à 6 qui, pris isolément, ne permettent pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, ainsi qu'il vient d'être dit, ne sont pas davantage de nature, considérés dans leur ensemble, à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la situation dont se plaint Mme B... épouse A...ne peut être qualifiée de harcèlement moral ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'un prétendu harcèlement moral ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Le Vinatier présentées sur le fondement du même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... épouse A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Le Vinatier présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...épouse A...et au centre hospitalier Le Vinatier.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- Mme Nathalie Peuvrel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 4 juillet 2017.

5

N° 15LY02350

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02350
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07-10 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Hervé DROUET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JEAN MARC BAZY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly02350 ?
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