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04/07/2017 | FRANCE | N°15LY01521

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 juillet 2017, 15LY01521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Léman a rejeté son recours gracieux formé le 5 octobre 2012 contre la décision de mise en place d'une organisation du temps de travail en douze heures dans le service de pneumologie ainsi que cette "mesure d'organisation du service".

Par un jugement n° 1300611 du 24 février 2015, le tribunal administratif de

Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête en...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Léman a rejeté son recours gracieux formé le 5 octobre 2012 contre la décision de mise en place d'une organisation du temps de travail en douze heures dans le service de pneumologie ainsi que cette "mesure d'organisation du service".

Par un jugement n° 1300611 du 24 février 2015, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 et un mémoire enregistré le 3 mai 2017, le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Rocher-Thomas, avocat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1300611 du 24 février 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision portant mise en place d'une organisation du temps de travail de douze heures dans le service de pneumologie, ainsi que la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier Alpes Léman a rejeté son recours gracieux formé le 5 octobre 2012 ;

3°) de condamner ledit centre hospitalier à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel n'est pas tardive, le délai de deux mois à compter de la notification du jugement intervenue le 2 mai 2015 ayant été respecté ;

- la requête d'appel est suffisamment motivée ;

- les décisions contestées font grief dès lors qu'il sollicite l'annulation de l'éventuel refus opposé à son recours gracieux et l'annulation de toute décision portant modification de l'organisation du travail ;

- le jugement est irrégulier car il n'a pas statué sur la demande d'annulation de la décision de modification d'organisation du service ;

- le jugement est irrégulier car il ne comporte pas les signatures exigées ;

- l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

- le comité technique d'établissement n'a pas été valablement saisi au regard de l'article R. 6144-69 du code de la santé publique ;

- une nouvelle organisation a été mise en place à la suite de la réunion du comité technique d'établissement du 25 octobre 2012, que la décision a été formalisée par l'édiction des nouveaux emplois du temps et que les plannings faisaient grief à la date de la saisine du tribunal ;

- l'amplitude horaire maximale autorisée est de neuf heures par équipe de jour et dix heures par équipes de nuit et qu'il n'est justifié qu'il soit dérogé à ce principe ;

- l'amplitude de travail imposée excède les douze heures de travail en méconnaissance du décret du 4 janvier 2002 en n'intégrant ni le temps d'habillage et de déshabillage, ni le temps de pause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le centre hospitalier Alpes Léman, représenté par Me Renourd, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la requête d'appel est irrecevable pour cause de tardiveté et de motivation et qu'aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant n'est fondé.

L'instruction a été close le 22 mai 2017 à 16 h 30 par ordonnance du 5 mai 2017.

Un mémoire, enregistré le 19 mai 2017 et présenté pour le centre hospitalier Alpes Léman, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Samuel Deliancourt, premier conseiller,

- les conclusions de M. Marc Clément, rapporteur public,

- et les observations de Me Renouard, avocat, pour le centre hospitalier Alpes Léman ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 juin 2017, présentée pour le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman ;

1. Considérant que le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman relève appel du jugement du 24 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2012 par laquelle le directeur dudit centre hospitalier a rejeté son recours gracieux formé le 5 octobre 2012 contre la décision de mise en place d'une organisation du temps de travail en douze heures dans le service de pneumologie ainsi que cette "mesure d'organisation du service" ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne porterait pas les signatures requises par les dispositions précitées du code de justice administrative manque en fait et doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant notamment à l'annulation de la "mesure d'organisation du service de pneumologie du centre hospitalier Alpes Leman", sans autre précision ; que le syndicat appelant n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de statuer sur cette demande dès lors qu'il l'a rejetée comme irrecevable au motif que ni la fiche de poste du 4 juin 2012, ni le courrier du 18 octobre 2012 ne révélaient l'existence de la décision d'organisation contestée ; que, par suite, et dès lors qu'il appartenait audit syndicat de préciser la décision administrative dont il sollicitait l'annulation en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être écarté ;

Sur bien-fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ;

5. Considérant que doit être assimilée à une décision celle qui, sans avoir été formalisée, est révélée par des agissements ultérieurs ayant pour objet d'en assurer l'exécution ;

6. Considérant, en premier lieu, que le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman ne justifie pas que la fiche de poste du 4 juin 2012 révélerait une nouvelle organisation du temps de travail dont il serait recevable à demander l'annulation, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier comme, d'ailleurs, de ses propres écritures, que la nouvelle organisation du service pneumologie n'a été décidée qu'après la réunion du comité technique d'établissement qui s'est tenue le 25 octobre 2012 ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que le courrier daté du 18 octobre 2012 par lequel le directeur du centre hospitalier aurait, selon le syndicat requérant, rejeté le "recours gracieux" formé le 5 octobre 2012, se borne à informer ce dernier qu'une réflexion sur les différents scénarios possibles en matière d'organisation du temps de travail a été engagée et qu'elle sera présentée le 25 octobre 2012 au comité technique d'établissement afin de pouvoir envisager de la finaliser ; qu'un tel courrier, qui ne peut, eu égard à son contenu, ni être regardé comme revêtant un caractère décisoire ni comme révélant l'existence d'une mesure d'organisation du service qui aurait été déjà décidée, n'est pas susceptible d'être déféré au tribunal par la voie du recours pour excès de pouvoir ;

8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le syndicat appelant ne produit aucune pièce ni aucun autre élément, et notamment pas les emplois du temps édités à compter du mois de novembre 2012, qui seraient de nature à révéler, comme il le soutient sans l'établir, une mesure d'organisation du service ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête susvisée doit, en ce comprises les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, être rejetée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman à verser au centre hospitalier Alpes Léman au somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui au titre de ces mêmes dispositions;

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman est rejetée.

Article 2 : Le syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier Alpes Léman au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié syndicat CGT du centre hospitalier Alpes Léman et au centre hospitalier Alpes Léman.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jean-François Alfonsi, président de chambre,

- M. Hervé Drouet, président-assesseur,

- M. Samuel Deliancourt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 4 juillet 2017.

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N° 15LY01521

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY01521
Date de la décision : 04/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-07 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties.


Composition du Tribunal
Président : M. ALFONSI
Rapporteur ?: M. Samuel DELIANCOURT
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET D'AVOCAT ERT ERIC ROCHER-THOMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-07-04;15ly01521 ?
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