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29/06/2017 | FRANCE | N°15LY03106

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY03106


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Drôme a retiré la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 mai 2015 qu'il lui avait délivrée le 6 juin 2014, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et fait obligation à celui-ci de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.



Par un jugement n° 1503140 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Greno...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2014 par lequel le préfet de la Drôme a retiré la carte de séjour temporaire valable jusqu'au 6 mai 2015 qu'il lui avait délivrée le 6 juin 2014, rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B... et fait obligation à celui-ci de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout autre pays où il établirait être légalement admissible.

Par un jugement n° 1503140 du 10 septembre 2015, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 septembre 2015, le préfet de la Drôme demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 septembre 2015 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) de rejeter la demande présentée pour M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient qu'il a prouvé, par une attestation circonstanciée établie par un agent assermenté de l'ambassade de France en Guinée, le caractère falsifié de l'acte de naissance produit par M. B... à l'appui de sa demande de titre de séjour et qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2016, M.B..., représenté par Me Costa, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il s'en rapporte à ses écritures de première instance.

M. B...ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2015 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pourny, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Drôme a pris le 7 novembre 2014 à l'encontre d'une personne se présentant comme étant M. A... B..., ressortissant guinéen né à Conakry le 15 mars 1996, entré irrégulièrement en France en mai 2013, un arrêté portant retrait de la carte de séjour temporaire qu'il lui avait accordée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et désignation d'un pays de renvoi ; que le préfet de la Drôme conteste le jugement du 10 septembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. B..., cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ", aux termes duquel : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

3. Considérant que M. B...s'est prévalu d'un extrait d'acte de naissance présenté comme ayant été établi le 28 novembre 2013 à Conakry ; qu'il appartient, dès lors, au préfet de la Drôme d'établir que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que pour ce faire le préfet verse au dossier une attestation établie en juin 2014 par le conseiller sûreté et immigration de l'ambassade de France en Guinée indiquant que les autorités guinéennes avaient déclaré apocryphe l'acte n° 142 appartenant à M. A... B...et une copie de cet acte portant une mention manuscrite " Faux le n° de l'acte et du registre ne sont pas conformes " ; que, toutefois, l'attestation du conseiller sûreté et immigration de l'ambassade de France en Guinée ne donne aucune information sur les raisons pour lesquelles l'acte de naissance de M. B... a été déclaré apocryphe par les autorités guinéennes et rien ne permet d'établir l'identité de l'auteur de la mention manuscrite apposée sur cet acte, alors que les services de l'ambassade de Guinée en France ont légalisé la signature de l'officier d'état civil concerné le 20 août 2014 ; qu'ainsi, ces seuls éléments, qui ne sont confirmés par aucun autre élément du dossier, ne sont pas suffisants pour établir le caractère frauduleux de l'acte présenté par M. B... ; que, dès lors, le préfet n'était pas fondé à retirer le titre de séjour qu'il lui avait délivré et ne pouvait, par suite, rejeter sa demande et lui faire obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Drôme n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 7 novembre 2014 litigieux ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Costa, avocat de M. B..., au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Costa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Drôme est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Costa, conseil de M. B..., une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Pourny, président-assesseur,

M. Savouré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

4

N° 15LY03106


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. François POURNY
Rapporteur public ?: Mme BOURION
Avocat(s) : SELARL ALBAN COSTA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 29/06/2017
Date de l'import : 11/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 15LY03106
Numéro NOR : CETATEXT000035140475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;15ly03106 ?
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