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29/06/2017 | FRANCE | N°15LY02798

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 29 juin 2017, 15LY02798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- la condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 10 118, 96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son véhicule à la suite d'un accident survenu le 8 avril 2013 et la somme de 2 500 euros pour son préjudice moral ;

- la condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D...E...a demandé au tribunal administratif de Dijon :

- la condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 10 118, 96 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par son véhicule à la suite d'un accident survenu le 8 avril 2013 et la somme de 2 500 euros pour son préjudice moral ;

- la condamnation de la commune de Chalon-sur-Saône à lui verser la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 1402058 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 10 août 2015, M. D...E..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le lien de causalité est établi entre les dommages subis et le défaut de fonctionnement de la borne ;

- aucune signalisation n'indique la présence d'une borne escamotable lorsque celle-ci est en position basse ;

- la borne s'abaisse et se relève de façon imprévisible et anormalement brutale sans que son fonctionnement ne soit justifié par le passage d'un véhicule ;

- il n'a commis aucune faute d'imprudence puisqu'il n'a pas pu voir la borne compte tenu de ce qu'elle était rentrée dans le sol et qu'il n'a pas suivi un autre véhicule ;

Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2015, la commune de Chalon-sur-Saône, représentée par MeA..., conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, titre subsidiaire, à la réduction des prétentions indemnitaires de M.E.... La commune conclut également à la condamnation de M. E...à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

- l'ouvrage public, constitué par la borne, ne présente aucun défaut d'entretien dès lors que la zone piétonne et la présence des bornes étaient signalées ;

- M. E...a commis une faute en entrant dans une zone à l'accès réglementé par une borne escamotable alors qu'il ne disposait pas d'une autorisation pour pénétrer dans la zone à l'heure de l'accident et que l'intéressé a tenté d'accéder à cette zone en profitant de l'entrée d'un autre véhicule ;

- M. E...doit justifier qu'il n'a pas été indemnisé de ses préjudices par son assureur ;

- les blessures de M. E...ne sauraient justifier l'allocation d'une indemnité autre que symbolique ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par lettres du 18 mai 2017, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen tiré du défaut de mise en cause de la caisse du régime social des indépendants de Bourgogne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de la sécurité sociale.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caraës, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.

1. Considérant que, le 8 avril 2013, vers 19h15, M. E...a été victime, au volant de son véhicule, d'un accident causé par le relèvement d'une borne mobile située à l'intersection de la rue de Thiard et de la rue Saint Georges dans la commune de Chalon-sur-Saône ; que l'intéressé relève appel du jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Chalon-sur-Saône soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident :

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré sociale ou son ayant droit qui demande en justice la réparation d'un préjudice qu'il impute à un tiers doit indiquer sa qualité d'assuré social ; que cette obligation, sanctionnée par la possibilité reconnue aux caisses de sécurité sociale et au tiers responsable de demander pendant deux ans l'annulation du jugement prononcé sans que le tribunal ait été informé de la qualité d'assuré social du demandeur, a pour objet de permettre la mise en cause, à laquelle le juge administratif doit procéder d'office, des caisses de sécurité sociale dans les litiges opposant la victime et le tiers responsable de l'accident ;

3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que M. E...dépend du régime social des indépendants de Bourgogne ; que le tribunal n'a pas communiqué la demande de M. E...au régime social des indépendants susmentionné ; qu'il a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui lui faisait obligation de mettre en cause cette caisse ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon ;

4. Considérant que la cour ayant mis en cause le régime social des indépendants de Bourgogne, il y a lieu d'évoquer et de se prononcer immédiatement sur la demande présentée par M. E...devant le tribunal administratif de Dijon.

Sur la responsabilité de la commune de Chalon-sur-Saône :

5. Considérant, d'une part, que les bornes escamotables permettant l'accès et la sortie des véhicules des voies publiques constituent des accessoires de ces voies ; que, d'autre part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

6. Considérant que l'accident causé au véhicule de M. E..., le 8 avril 2013 à 19h15, a pour origine une borne escamotable, permettant l'accès à la zone semi piétonne de la rue Saint Georges située à Chalon-sur-Saône, qui était complètement descendue et qui s'est relevée au moment du passage du véhicule ; qu'il résulte de l'instruction que le fonctionnement du dispositif était signalé par un feu clignotant, destiné à prévenir les usagers de la voie publique de sa mise en mouvement, qui était déclenché au moment du passage du véhicule de M. E...ainsi qu'il l'a lui-même indiqué dans sa déclaration de sinistre adressée à son assureur ; qu'ainsi, l'accident résultant de la présence et du fonctionnement de cette borne qui fermait un espace piétonnier ouvert à la circulation automobile seulement pour permettre les livraisons de 5h00 à 11h00 du lundi au samedi, comme le précise un panneau de signalisation jouxtant le dispositif de borne escamotable, ne peut être regardé comme imputable à un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chalon-sur-Saône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandées par M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

9. Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. E... une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Chalon-sur-Saône, au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402058 du 11 juin 2015 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de M. E...présentée devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : M. E...versera la somme de 1 000 euros à la commune de Chalon-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au régime social des indépendants de Bourgogne et à la commune de Chalon-sur-Saône.

Délibéré après l'audience du 8 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

Mme B...et Mme Caraës, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 29 juin 2017.

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N° 15LY02798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY02798
Date de la décision : 29/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SELARL CARRE JURIS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-29;15ly02798 ?
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