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27/06/2017 | FRANCE | N°15LY03953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 15LY03953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, par une requête n°1503906, d'annuler les décisions en date du 15 décembre 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

- d'autre part, par une requête n°1504816, d'annuler les décisions en

date du 22 janvier 2015 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un tit...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon :

- d'une part, par une requête n°1503906, d'annuler les décisions en date du 15 décembre 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ;

- d'autre part, par une requête n°1504816, d'annuler les décisions en date du 22 janvier 2015 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d'office.

Par un jugement n° 1503906-1504816, en date du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 1er de l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 15 décembre 2014 en tant qu'il refuse à M. C... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions en date du 15 décembre 2014 par lesquelles la préfète de la Loire a fait obligation à M. B...C...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination et a rejeté la requête n°1504816 et le surplus des conclusions de la requête n°1503906.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2015, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 septembre 2015 en tant qu'il rejette sa requête n°1504816 dirigée contre les décisions du 22 janvier 2015 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

S'agissant du refus de délivrance de titre de séjour :

- le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine mais a estimé qu'un avis médical devrait être émis préalablement pour évaluer s'il pouvait voyager sans risque vers la Russie ;

- l'absence d'avis médical sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine constitue une irrégularité qui entache le refus de titre de séjour d'illégalité ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a estimé que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en relevant que selon l'avis du médecin de l'agence régionale de santé il pouvait voyager sans risque vers la Russie pour y recevoir des soins médicaux ;

- cette décision est entachée d'illégalité dès lors que sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine n'est pas établie, ni subséquemment la possibilité de recevoir des soins en Russie ;

- eu égard à son état de santé, la préfète de la Loire était tenue de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour ;

- cette décision méconnait les dispositions du 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'avis du médecin de l'agence régionale de santé confirmant sa capacité à voyager alors que celui-ci renvoie à un autre avis médical à cet égard ;

S'agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :

- ces décisions sont illégales du fait de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour et de l'illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la mention manuscrite " après avis médical " ne saurait permettre de considérer que, au contraire de ce qu'indique expressément le médecin de l'agence régionale de santé, M C... ne pourrait supporter un voyage vers la Russie alors que l'intéressé ne fournit aucun élément médical faisant état de son incapacité à voyager ; dans ce cas, il appartient au requérant de démontrer qu'il ne pourrait supporter le voyage et au juge administratif de tenir compte, le cas échéant, de l'abstention de ce dernier à produire des éléments de preuve qu'il est seul en mesure d'apporter.

Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2017, M. C...conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.

Il soutient, en outre, qu'un retour dans son pays d'origine est susceptible d'aggraver son état de santé.

M. C... n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 17 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller,

- et les observations de MeA..., représentant M. B... C... ;

1. Considérant que M.C..., né le 27 octobre 1959, de nationalité russe, est entré en France le 16 mai 2011 accompagné de son épouse et de leur fils mineur né en 1996 ; qu'il a dans un premier temps sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié puis, en septembre 2014, sur le fondement de son état de santé ; que par des décisions en date des 15 décembre 2014 et 22 janvier 2015, la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance des titres de séjour sollicités, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité, ou tout autre pays où il démontrerait être légalement admissible, comme pays de destination en cas d'éloignement d'office ; que par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'article 1er de l'arrêté de la préfète de la Loire en date du 15 décembre 2014 en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination et a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2015 par lesquelles la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente en fixant le pays de destination ; que, par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement entant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision du 22 janvier 2015 ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ( ...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. / Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. " ;

4. Considérant que sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ; que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé conforme à ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à faire obstacle à son éloignement ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

5. Considérant qu'il incombe au préfet de prendre en considération les modalités d'exécution d'une éventuelle mesure d'éloignement dès le stade de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de disposer d'une information complète sur l'état de santé de l'étranger, y compris sur sa capacité à voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que si le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'est pas tenu de le faire, ne s'est pas prononcé sur le point de savoir si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, il appartient au préfet d'examiner cette question, dès lors qu'il estime qu'un traitement approprié existe dans ce pays et qu'il ressort des éléments du dossier qui lui a été soumis que l'état de santé de l'étranger malade suscite des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage vers son pays d'origine ; que le juge lorsque l'état de santé de l'étranger est de nature à faire obstacle à son éloignement vers son pays d'origine au regard des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se détermine au vu des échanges contradictoires entre les parties ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre de troubles psychiatriques attribués à un syndrome post-traumatique et qu'il est atteint de diabète et porteur d'une hépatite B ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, saisi par la préfète de la Loire pour avis concernant l'état de santé de M. C..., le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé par un avis rendu le 26 septembre 2014, produit au dossier, et a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que les soins nécessités par son état de santé présentaient un caractère de longue durée mais qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine " après avis médical " ; que le requérant se prévaut de cette mention manuscrite pour estimer que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur sa capacité à voyager sans risque vers son pays d'origine et que cette lacune entache d'irrégularité la procédure et par suite d'illégalité le refus de titre de séjour en qualité d'étranger malade opposé à sa demande de titre de séjour que l'autorité compétente était dès lors tenue de lui délivrer ;

7. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de la législation précitée applicable à l'espèce, que dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, le médecin de l'agence régionale de santé peut, sans y être tenu, au vu des éléments du dossier du demandeur et à la date de l'avis, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ; qu'en l'espèce, le médecin de l'agence régionale de santé a coché la case indiquant que l'état de santé de M. C... lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine, en précisant manuscritement " après avis médical " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette mention n'entache pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'incompétence négative ; qu'en outre, une telle mention ne permet pas de caractériser une incapacité à voyager, alors que M. C... n'apporte aucun élément médical tendant à prouver qu'à la date de la décision attaquée, il aurait été dans l'incapacité de voyager sans risque vers son pays d'origine ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'ait pas saisi de nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour qu'il ait la possibilité d'émettre un nouvel avis sur la capacité de l'intéressé à voyager sans risque n'a pas pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure suivie par le préfet ;

8. Considérant que M. C..., qui n'établit par aucune pièce versée au dossier que son état de santé faisait obstacle à l'exécution d'une mesure d'éloignement n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire était tenu, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

9. Considérant que le requérant soutient sans l'établir qu'il existerait un lien entre sa pathologie psychiatrique et des évènements survenus dans son pays d'origine, et qu'un retour dans celui-ci entraînerait nécessairement une aggravation de son état de santé, où il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie ; que, toutefois, il ne ressort pas d'aucune des pièces du dossier que sa pathologie psychiatrique serait liée à des évènement survenus en Russie, ni que le traitement médicamenteux dont il bénéficie en France ne pourrait faire l'objet de substituts disponibles dans ce pays ; que, par suite, la préfète de la Loire a pu, sans méconnaître les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de lui délivrer le titre de séjour en qualité d'étranger malade sollicité ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ; que M. C... s'étant vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, la préfète de la Loire en décidant de l'obliger à quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé ne relevant pas, en tout état de cause du 1° de ce même article ;

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) " ;

13. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés, alors que le médecin de l'agence régionale de santé s'est prononcé sur l'existence d'une offre de soins en Russie permettant à M. C... de bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies, la circonstance que ce médecin a, dans son avis du 26 septembre 2014 estimé que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine " après avis médical " n'est pas de nature à démontrer qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Loire aurait méconnu les dispositions précités du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination ;

15. Considérant que M. C..., qui n'établit pas l'existence d'un lien entre sa pathologie psychiatrique et des évènements survenus dans son pays d'origine, ni l'existence de menaces graves, personnelles et actuelles de traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

N°15LY03953 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15LY03953
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité externe.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière - Légalité interne.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. BESSE
Avocat(s) : GRISEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-27;15ly03953 ?
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