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22/06/2017 | FRANCE | N°16LY02869

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16LY02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande de mutation au service de la police aux frontières (SPAF) de Chambéry et affectant Mme A...sur ce poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive de ces d

écisions.

Par un jugement n° 1306892 du 6 juin 2016, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant sa demande de mutation au service de la police aux frontières (SPAF) de Chambéry et affectant Mme A...sur ce poste, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive de ces décisions.

Par un jugement n° 1306892 du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant la demande de mutation de M. B...et condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice.

Procédure devant la cour

I/ Par un recours enregistré le 10 août 2016, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

- les premiers juges ont omis de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la faute résultant de l'illégalité du rejet de la demande de mutation et le préjudice allégué ; cette omission entache d'irrégularité le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé ;

- le 4ème voeu de M. B...ayant été satisfait, les premiers juges ont omis de prononcer un non-lieu à statuer ; le non-lieu doit être constaté en appel ;

- les moyens tirés de ce que le rejet de la demande de mutation de M. B...au SPAF de Chambéry est fondé sur un fait matériellement inexact et entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ne sont pas fondés ;

- l'Etat n'a commis aucune illégalité fautive ;

- les préjudices invoqués ne résultent pas du rejet de la demande de mutation de l'intéressé au SPAF.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 octobre et 24 novembre 2016, M. E... B..., représenté par MeD..., conclut au rejet du recours, à ce que la condamnation de l'Etat pour son préjudice soit portée à la somme de 3 000 euros, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de l'affecter au SPAF de Chambéry et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le recours du ministre de l'intérieur est tardif ;

- le rejet de sa demande de mutation au SPAF de Chambéry est fondé sur un fait matériellement inexact ;

- il n'a été tenu aucun compte de sa situation familiale, en méconnaissance de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ;

- le principe d'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps a été méconnu ;

- son état de santé actuel résulte du sentiment d'injustice qu'il a ressenti.

II/ Par une ordonnance du 17 mars 2017, enregistrée sous le n° 17LY01241, le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 1306892 du 6 juin 2016.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Michel, rapporteur,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- et les observations de M.B....

1. Considérant que M.B..., gardien de la paix, était affecté au centre de rétention administrative de Bobigny ; qu'en raison de la fermeture de ce centre, il a été invité à formuler des voeux pour une nouvelle affectation ; qu'il a demandé son affectation à la direction départementale de la police aux frontières de Chambéry, de Saint-Denis de la Réunion et d'Ajaccio ; que, le 6 août 2013, il a été informé de ce qu'aucun de ses voeux n'avait pu être satisfait ; qu'ayant refusé d'être muté sur les postes qui lui ont alors été proposés, dont la circonscription de sécurité publique de Chambéry, il a demandé à être affecté à la circonscription de sécurité publique de Voiron (Isère), où il a pris ses fonctions au mois d'août 2013 ; que, par une décision implicite, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté le recours gracieux formé par M. B...pour contester le rejet de sa demande de mutation au service de la police aux frontières de Chambéry et l'affectation de Mme A...sur ce poste ; que, par un jugement du 6 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du ministre rejetant la demande de mutation de M. B...au SPAF de Chambéry et a condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'illégalité fautive dont est entachée cette décision ; que, par la voie de l'appel incident, M. B... demande à la cour d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter à la police aux frontières de Chambéry et de porter la somme de 1 000 euros que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation de son préjudice par le jugement attaqué à 3 000 euros ;

2. Considérant que, par une ordonnance du 17 mars 2017, enregistrée sous le n° 17LY01241, le président de la cour a, sur la demande de M.B..., décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 6 juin 2016 ;

3. Considérant que la requête et la procédure d'exécution visées ci-dessus sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté du recours :

4. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'intérieur le 9 juin 2016 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M.B..., tirée de ce que le recours, enregistré par le greffe de la cour le 10 août 2016, serait tardif doit être écartée ;

Sur la demande de non-lieu :

5. Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que M. B... a obtenu une mutation sur un poste qu'il avait demandé ne saurait, en raison de la fermeture du centre dans lequel il était affecté, rendre sans objet la demande d'annulation qu'il a présentée devant le tribunal administratif ;

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble :

6. Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales rejetant la demande de mutation de M. B...à la police aux frontière de Chambéry, le tribunal administratif de Grenoble a estimé que le motif tiré de l'absence de poste dans ce service, sur lequel le ministre s'était fondé, était entaché d'inexactitude matérielle ; que le ministre, qui n'avait pas produit de mémoire en défense en première instance malgré une mise en demeure, produit en appel un avis du 28 janvier 2014 du médiateur interne de la police nationale dont il ressort que les capacités d'accueil de la police aux frontières de Chambéry étaient limitées en raison de la nécessité de réduire les effectifs de ce service et que MmeA..., également concernée par la fermeture du centre de rétention administrative de Bobigny, et M.C..., gardiens de la paix, y ont été mutés dans le cadre d'un rapprochement familial ; que le ministre est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision rejetant la demande mutation de M. B...à la police aux frontières de Chambéry ;

7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par M. B...;

Sur les autres moyens :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant droits et obligations des fonctionnaires visée ci-dessus : " L'autorité compétente procède aux mouvements de fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts (...) " ;

9. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, M.B..., à qui il avait été proposé d'être muté à la circonscription de sécurité publique de Chambéry, a demandé à être affecté à la circonscription de Voiron, situé à une heure de route de Chambéry, consécutivement à la fermeture du centre de rétention administrative de Bobigny ; qu'ainsi que l'a relevé le médiateur interne de la police nationale, il n'a pas candidaté au mouvement général de mobilité au titre de l'année 2013, alors que des postes étaient ouverts à la police aux frontières de Chambéry ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le rejet de sa demande de mutation à la police aux frontières de Chambéry, qui ne présentait pas le caractère d'une demande au titre du rapprochement de conjoints ou partenaires éloignés pour des raisons professionnelles, ce qui ressort d'ailleurs de ses demandes de mutation à Saint-Denis de la Réunion et à Ajaccio, serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites comparés de sa candidature et de celles des deux autres candidats retenus ou ait porté atteinte au principe d'égalité de traitement entre agents d'un même corps, eu égard à la situation familiale de Mme A...qui, mère d'un enfant et divorcée, souhaitait rejoindre sa mère nouvellement installée dans la région de Chambéry, et de M.C..., marié et père d'un jeune enfant, ainsi que des nécessités du service ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision refusant la mutation de M. B...à la police aux frontières de Chambéry et a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

11. Considérant que, par le présent arrêt, la cour annule le jugement du 6 juin 2016 et rejette la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble ; que ses conclusions d'appel incident et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ; que sa demande d'exécution de ce jugement est devenue sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306892, rendu le 6 juin 2016 par le tribunal administratif de Grenoble, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement n° 1306892 enregistrée sous le n° 17LY01241.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. E...B....

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017, à laquelle siégeaient :

M. Fraisse, président de la cour,

Mme Michel, président-assesseur,

Mme Gondouin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 juin 2017.

5

N° 16LY02869-17LY01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16LY02869
Date de la décision : 22/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Affectation et mutation. Mutation.


Composition du Tribunal
Président : M. FRAISSE
Rapporteur ?: Mme Céline MICHEL
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BOUSEKSOU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2017-06-22;16ly02869 ?
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