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22/06/2017 | FRANCE | N°16LY02861

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 22 juin 2017, 16LY02861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande préalable du 23 décembre 2009 et de condamner l'Etat au paiement de la somme totale de 98 370 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1402397 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Proc

édure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2016, M.B..., représenté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande préalable du 23 décembre 2009 et de condamner l'Etat au paiement de la somme totale de 98 370 euros en réparation de ses préjudices moral et financier.

Par un jugement n° 1402397 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B...comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 août 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 73 370 euros, au titre du préjudice financier et de 25 000 euros au titre du préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était incompétente pour connaître de sa demande, dès lors qu'il recherche la responsabilité de l'Etat pour discrimination en termes d'avancement, et non en raison de la faute inexcusable responsable d'un accident du travail ; le litige n'a ni la même cause, ni le même objet que celui qui a été tranché par la juridiction de la sécurité sociale, l'autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée ;

- l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, interdisant les discriminations, lui est applicable, en qualité d'agent non titulaire ; l'instruction n° 318 du 16 mars 2000 relative aux ouvriers d'Etat employés par le ministère de la défense interdit les distinctions en raison de l'état de santé ; il a fait l'objet d'une discrimination du fait de sa santé à compter de 2005, l'administration ne l'ayant pas automatiquement inscrit sur la liste des " conditionnants " localement recensés soumise à la commission d'avancement et ne lui ayant pas permis de présenter sa candidature aux épreuves de l'essai professionnel le concernant ; il a été de ce fait privé de chances sérieuses d'avancement, sans justification valable, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le défenseur des droits ; l'administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

- la privation illégale de son droit à avancement lui a causé un préjudice qui doit être indemnisé ; son préjudice financier comprend 8 520 euros au titre du différentiel salarial entre le 1er janvier 2005 et sa radiation, le 1er janvier 2009, 19 550 euros et 42 000 euros au titre du différentiel de pension d'invalidité et 3 300 euros au titre de la perte sur capital IPA versé par sa mutuelle de santé ; il a droit à 25 000 euros au titre du préjudice moral, dès lors que, victime de discrimination puis de dénigrements, il a été placé dans une situation de marginalisation en raison de son statut de travailleur handicapé et de son congé maladie de longue durée.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2017, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué.

Le ministre soutient que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu l'incompétence de la juridiction administrative, dès lors que le tribunal l'a indemnisé de la perte de chance de bénéficier d'une promotion professionnelle et que, si le requérant impute ses préjudices financier et moral à la perte de chance qu'il aurait subie du fait d'une discrimination en matière d'avancement fondée sur son état de santé, il ne peut rechercher, dans les conditions du droit commun, la responsabilité de son employeur pour des préjudices indemnisés sur le fondement du livre IV du code de la sécurité sociale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant M.B... ;

1. Considérant que M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.B..., ancien ouvrier de l'Etat du ministère de la défense, a demandé au tribunal administratif de condamner l'Etat à lui verser une indemnité, en raison d'une faute commise par son employeur, consistant, selon lui, en une discrimination en raison de sa santé, qui aurait abouti à ce qu'il ne puisse bénéficier d'un avancement, à compter de 2005 ; que, ce faisant, il a évoqué un fait générateur distinct de la faute inexcusable de son employeur, survenue le 17 juin 2003, qui a occasionné un accident du travail, pour lequel il a été indemnisé par les juridictions de la sécurité sociale ; que le litige dont a été saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne relève pas, ainsi, des contentieux relevant du tribunal de la sécurité sociale, mais est au nombre de ceux relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître ; que le jugement est, de ce fait, irrégulier, et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au tribunal par M.B... ;

Sur les conclusions indemnitaires de M.B... :

5. Considérant que, par un jugement du 31 juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Allier, après avoir estimé que M. B...avait été privé de la chance de bénéficier d'une promotion professionnelle en 2003, 2005, 2006 et 2008 par l'accident dont il avait été victime, l'a indemnisé à hauteur de 40 000 euros de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle qui en découlait ; qu'il a, en outre, été indemnisé, à hauteur de 25 000 euros, de son préjudice moral ; que, dans ces conditions, à supposer même établie la faute de l'administration tenant à la discrimination envers M. B...dans son accès à l'avancement, il ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, revendiquer une indemnisation à ce titre, dès lors que la perte de chance d'obtenir un avancement, pour la même période, a déjà été intégralement indemnisée ; que ses conclusions indemnitaires doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1402397 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 juin 2016 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de première instance et d'appel de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 1er juin 2017 à laquelle siégeaient :

- M. Fraisse, président,

- Mme Michel, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 juin 2017.

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N° 16LY02861


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